Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour de cassation affirme, sans l’ombre d’une hésitation, que le dépassement de la durée maximale du travail de nuit ouvre, à lui seul, droit à la réparation financière pour le salarié.

Quelle est la règle habituelle en matière de demande de dommages intérêts par un salarié ?

En principe, lorsqu’un salarié demande le versement de dommages intérêts, il doit prouver au juge l’existence de son préjudice.

Ce principe a été réitéré, sans ambiguïté, par la Cour de cassation dans une série d’arrêts en 2016 (Cass.soc, 13 avril 2016, n°14-28293).

Existe-t-il des exceptions à la règle de la preuve du préjudice ?

Oui, et les exceptions sont nombreuses.

Pour le travail de nuit : la Cour de cassation a récemment affirmé qu’un travailleur de nuit (chauffeur poids lourd) peut obtenir le paiement de dommages intérêts par la seule démonstration du dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail.

Aucun préjudice supplémentaire n’est à prouver par le salarié !

Cette règle avait déjà été posée par la Cour de cassation concernant les « travailleurs de jour ».

En effet, la Cour de cassation a jugé que le simple dépassement de la durée quotidienne de travail justifie le paiement de dommages intérêts, sans avoir à démontrer un préjudice supplémentaire (Cass.soc, 11 mai 2023, n°21-22281).

Cette évolution offre une protection renforcée aux travailleurs de nuit.

Durée maximale, travail de nuit, préjudice, dommages intérêts.

Quelles précautions pour l’entreprise en matière de durée du travail ?

Désormais, l'employeur devra mettre en œuvre des outils pour prouver le respect des durées maximales du travail.

A défaut, le salarié pourra prétendre au paiement de dommages et intérêts, indépendamment de la démonstration d'un préjudice spécifique.

Cela renforce la responsabilité des entreprises dans le suivi rigoureux des durées de travail pour les salariés.

Chaque entreprise devra connaître la durée maximale du travail prévue par la Convention collective applicable, et ce pour tout salarié de l’entreprise, et s'assurer du respect des maximas.

Me Laetitia LINOSSIER, Avocat en droit du travail & Madame Kenzy SEFEN, stagiaire, (Licence III- Droit Classique, Université Paris X Nanterre).