Dans un arrêt du 16 juin 2016 (Cass. soc., 16 juin 2016, n° 14-27.154), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision quant au formalisme de la lettre de licenciement.

En effet, la lettre de licenciement doit, au minimum, comporter :

  • L’indication explicite qu’il s’agit d’un licenciement ;
  • Les motifs du licenciement ;
  • La signature manuscrite de l’employeur ou de la personne qui le représente.

Concernant cette dernière condition, la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de préciser que la personne représentant l’employeur, et donc signant la lettre de licenciement, ne peut être une personne étrangère à la société (Cass. soc., 26 mars 2002, no 99-43.155 ; Cass. soc., 7 déc. 2011, no 10-30.222 ).

En revanche, la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l’entreprise ayant reçu de l’employeur le pouvoir de le faire. Cette délégation de pouvoir n’a cependant pas à être écrite (Cass. soc., 18 nov. 2003, no 01-43.608 ; Cass. soc., 6 juill. 2004, no 02-43.322).

En tout état de cause, il est nécessaire que la signataire de la lettre de licenciement puisse être identifiée afin de pouvoir contrôler que son auteur ait bien la qualité à le faire.

En l’espèce, une aide à domicile embauchée par une association a été licenciée pour faute grave. Elle saisissait alors la juridiction prud’homale de demande en paiement d’indemnité en raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la lettre de licenciement.

Demande qui sera accueillie par la Cour d’appel qualifiant le licenciement intervenu de sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation validera cette décision en estimant que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention « le responsable » ne permettait pas d’en identifier l’auteur de sorte que l’employeur ne justifiait pas du pouvoir de l’auteur du licenciement au regard des statuts de l’association.

Dans son pourvoi, l’employeur soutenait que cette lettre était régulière dès lors que la procédure de licenciement avait été menée à son terme et que :

  • soit le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier ;
  • soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par la personne ayant reçue le pouvoir de licencier.

Toutefois, il n’en est rien pour la Cour de Cassation qui considère que le signataire de la lettre de licenciement doit être identifiable et disposer du pouvoir de licencier dès l’envoi de la lettre de licenciement aucune régularisation a posteriori n’étant possible