L'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une personne, se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, la cour suprême rappelle cependant que la théorie de l'enrichissement sans cause repose sur cette condition essentielle d'absence de cause, laquelle se comprend soit de l'absence de titre juridique, soit de l'absence d'intention libérale, soit de l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri.

Que dès lors qu'il est établi que l'appauvri a pu trouver un intérêt personnel lors des opérations ayant conduit à son appauvrissement ou dès lors que l'intention libérale de l'appauvri est établie, ce dernier est mal fondé à réclamer de la part de l'enrichi une quelconque indemnisation. Qu'appliquant ce raisonnement au concubinage, la jurisprudence considère de manière constante (CIV 1ère , 20 janvier 2010) que l'enrichissement sans cause implique que les paiements effectués par le concubin - notamment pour le financement de l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à son compagnon ou de travaux relatifs à ce bien - n'aient pas été dictés par une intention libérale et n'aient pas leur contrepartie dans des avantages tirés du concubinage. Cette absence de cause à l'enrichissement de l'un et à l'appauvrissement de l'autre est donc exclue lorsque les sommes engagées ou l'aide apportée par l'un des concubins trouvent leur contrepartie dans des avantages retirés du concubinage ou n'excèdent pas la participation normale aux dépenses de la vie courante ou lorsque l'intention libérale est établie.

En l'espèce, Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage et par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X... jusqu'en septembre 2011, après leur séparation celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Au visa de l'article 1302 du code civil (nouveau), la demande a été accueillie par la cour d'appel aux motifs que Mme Y... ne démontrait pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, et elle ne démontrait pas que M. X... ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu'elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l'absence d'intention libérale, l'enrichissement de Mme Y..., dont la maison a été financée en partie par un prêt qu'elle n'a pas payé, est sans cause.

La Cour de cassation casse l'arrêt le 19 décembre 2018 au motif qu'il existerait une dette morale in concreto au profit de la concubine abandonnée dans des circonstances particulièrement vexatoires.

"Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d'habitation au moyen des seuls deniers personnels de M. X... ne s'expliquait pas par le devoir de conscience dont celui-ci s'estimait tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "

Il faut préciser que, le concubin, après plus de 15 ans de vie commune, a demandé à sa compagne de quitter leur domicile, bien personnel de la concubine, et devant son refus, lui a imposé pendant 6 mois la présence de sa nouvelle partenaire dans le foyer.

Dans le cadre d'une séparation entre concubins, le devoir de conscience et d'honneur empêcherait donc un concubin de réclamer à son ex-concubine le remboursement d'une dette contractée solidairement par le couple et acquittée personnellement par l'ex-concubin pour les besoins de leur logement commun.

Compte tenu de ses éléments, l'ex-concubine a donc été dispensée de rembourser à son ex-concubin les sommes qui ont servies à financer son bien personnel.

Attention donc à rester correct pour bénéficier de la théorie de l'enrichissement sans cause !

Il est particulièrement intéressant que la cour de cassation juridicise ou réifie une notion purement morale "le devoir de conscience" qui serait donc une nouvelle cause supplétive de l'enrichissement tirée de circonstances purement factuelles encore plus étonnant pour la cour qui ne juge que le droit ! 

A voir si cette jurisprudence sera pérennisée. 

 

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