La plupart des agents immobiliers ont un jour été évincés de leur droit à rémunération.
En cause ? La rédaction totalement inefficace de leur clause d’exclusivité.
En effet, l’article 6 de la loi Hoguet du 02 janvier 1970 prévoit que les clauses d’exclusivité et les clauses pénales reçoivent application « dans les conditions qui seront fixées par décret ».
Ce décret, c’est celui du 20 juillet 1972 (et plus précisément son article 78) qui prévoit que pour être valables, la clause d’exclusivité - et la clause pénale qui sanctionne le non-respect de l’exclusivité - doivent figurer en caractère très apparents.
A défaut, elles sont réputées non écrites.
Lourde sanction.
D’autant plus que l’on sait maintenant qu’il ne suffit pas que cette clause soit « lisible » (Cour de cassation, 1ère civ., 17 janvier 2018, n° 16-26099), ou qu’elle soit écrit en caractères gras et insérée dans un ensemble de trois paragraphes comprenant une typographie particulière (Cour de cassation, 1ère civ., 05 mars 2015, n°14-13062. Pour un autre exemple : Cour d’Appel de Douai, 29 mars 2010, n° 08/08065).
L’apparence n’est donc pas la FORTE APPARENCE.
Pour écarter toute ambiguïté donc, les rédacteurs devront s’attacher à les faire ressortir clairement de l’ensemble du contrat de mandat (dans un encadré par exemple) afin de ne pouvoir échapper à la lecture du signataire du contrat.
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