Il faut avouer qu'en Corse, l'occupation du domaine public maritime fait toujours débat.

Un litige portant sur l'installation de parasols et de matelas sur la plage de Stagnola à Pietrosella l'a récemment rappelé.

Cette affaire nous permet de présenter quelles sont les règles applicables en la matière.   Une société occupait sans autorisation le domaine public maritime, la plage de Stagnola sur la commune de Pietrosella, par l'installation de 35 matelas et 17 parasols sur une emprise totale de 195 m².

Le préfet de la Corse-du-Sud a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif en vue de procéder à leur expulsion pour permettre l'usage libre et gratuit de la plage, particulièrement utile en période estivale.

Au cours de l'audience, la défenderesse indiquait que l'occupation irrégulière du domaine public maritime résultait d'une simple "erreur".

Un argument qui n'a manifestement pas convaincu le juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui a naturellement fait droit aux demandes du préfet de la Corse du Sud.

Les faits de l'espèce plaisaient assez en sa faveur.

Le préfet a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société du domaine public maritime.

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il est prévu que :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Ensuite, il faut rappeler que l'occupation du domaine public maritime est strictement réglementée.

L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise ainsi que :

" Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

De plus, l'article L. 2124-4 du même code prévoit que :

" L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ".

Enfin, l'article L. 321-9 du code de l'environnement précise que :

" L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ".

En l'espèce, il ressortait bien de l'instruction que la société avait installé depuis 3 ans, sans autorisation d'occupation du domaine public maritime, 35 matelas et 17 parasols, pour une emprise de 195 m², sur la plage de Stagnola, dans la commune de Pietrosella.

Le juge des référés était donc tenu de faire droit à la demande du préfet de la Corse du Sud :

"5. Le rétablissement du libre accès des piétons aux plages et du libre et gratuit usage de celles-ci prévus à l'article L. 321-9 du code de l'environnement établit, tout particulièrement en période estivale, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour ce motif, l'expulsion de (la société) de l'emplacement occupé sans autorisation sur la plage de Stagnola dans la commune de Pietrosella présente un caractère utile et urgent.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de (la société) de l'emplacement qu'elles occupent sans autorisation sur la plage de Stagnola dans la commune de Pietrosella et le retrait des ouvrages s'y trouvant, avec au besoin l'assistance de la force publique."

Le juge des référés a donc enjoint à la société d'évacuer sans délai l'emplacement occupé sans autorisation sur la plage de Stagnola dans la commune de Pietrosella et de retirer les ouvrages installés sous astreinte.

Cette affaire permet de rappeler que l'occupation du domaine public maritime doit correspondre à la réglementation applicable, à défaut de quoi la préfecture est en droit d'obtenir l'expulsion des contrevenants.