La commune de Propriano vient d'être sanctionnée par le juge administratif pour une mauvaise appréciation du droit applicable en matière de sursis à statuer prononcé à la suite de l'annulation juridictionnelle d'un refus de permis de construire. 

Pour bien comprendre les enjeux de ce dossier, il faut en rappeler la chronologie : 

Le 27 décembre 2019, une société a déposé en mairie de Propriano une demande de permis de construire un immeuble de 15 logements collectifs ;

Par un arrêté en date du 25 février 2020, le maire de Propriano a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; 

Par un jugement du 12 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté de refus de permis de construire ;

Par une lettre du 15 février 2022, la société pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire ;
 

Par délibération en date du 8 avril 2022, le conseil municipal de Propriano a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la reprise de la procédure de révision du plan local d'urbanisme 


. Par un arrêté en date du 14 avril 2022, le maire de Propriano a opposé un sursis à statuer à la confirmation de demande de permis de construire.

La mairie pensait, à l'issue du débat sur orientations générales du PADD, pouvoir opposer un sursis à statuer. 

Toutefois, ces manœuvres dilatoires, au sens strict, c'est-à-dire qui visaient à gagner du temps, en plus d'être illégales, n'ont eu aucun effet sur le droit applicable à la demande. 

En effet, il faut rappeler que : 

Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 

Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

Dans cette affaire, le maire de Propriano a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire confirmée par une lettre du 15 février 2022 en se fondant sur la circonstance que le conseil municipal, par une délibération du 8 avril 2022, a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la reprise de la procédure de révision du plan local d'urbanisme. 

Toutefois, très simplement, le tribunal a estimé que "dès lors que ce débat est postérieur à la date de la décision de refus de permis du 25 février 2020 annulée par le jugement du tribunal du 12 octobre 2021, la (société) est fondée à soutenir qu'en lui opposant un sursis à statuer, le maire de Propriano a commis une erreur de droit".

Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas possible pour le service instructeur, à l'occasion d'une confirmation de demande de permis de construire qui intervient à la suite de l'annulation juridictionnelle d'un refus, d'opposer un sursis à statuer.

Cette solution s'impose comme une garantie juridique accordée aux pétitionnaires contre les manœuvres de l'administration.