Une décision du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est venue sanctionner un maire s'étant mépris sur le champ d'application du permis d'aménager.
Pour mémoire, dans sa version issue du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme prévoit que :
"Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements :
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement".
Dans l'affaire qui nous concerne, un particulier avait déposé en mairie un dossier de déclaration préalable en vue de la division en deux lots d'une parcelle. Bien que relativement sommaire, le projet était toutefois situé dans le périmètre d'un monument historique.
L'on sait désormais que le contrôle des lotissements est plus important et nécessite un permis d'aménager lorsqu'une protection patrimoniale prévue par le code de l'urbanisme existe.
Dans le cas d'espèce, le préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, n'a pu que constater que l'opération de division projetée entrait dans le champ d'application du permis d'aménager et non de la déclaration préalable.
Très logiquement, le juge des référés a suspendu la décision querellée aux motifs qu'il existait un doute sérieux quant à sa légalité au regard des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Il faut donc retenir de cette décision qu'une vigilance accrue doit être portée au type d'autorisation d'urbanisme à obtenir lorsque le projet se situe dans les abords d'un monument historique.
Compétences : Droit immobilier, Droit rural, Droit public, Droit de l'environnement, Droit des associations et des fondations, Droit du sport
Barreau : Paris
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