Le tribunal administratif de Bastia s'est penché sur l'appréciation du risque inondation dans le cadre d'un litige portant sur l'installation d'une verrière rétractable de couverture d'une piscine dans la Vallée de la Restonica.
Dans cette affaire, par arrêté en date du 29 décembre 2020, le maire de Corte a refusé de délivrer à un hôtelier un permis de construire une verrière rétractable de couverture d'une piscine.
Ce refus était notamment fondé sur deux motifs :
- La méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) ;
- La méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
D'une part, le maire de Corte a foncièrement méconnu le droit applicable puisque ce dernier a fait application des dispositions de la zone rouge du PPRI. Or, le tribunal administratif n'a pu que constater que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé en zone rouge du PPRI.
Dès lors, l'arrêté litigieux est entaché à la fois d'une erreur de fait (mauvaise appréciation du zonage applicable) et d'une erreur de droit (application des dispositions de la zone rouge du PPRI).
D'autre part, la décision du tribunal administratif revêt un intérêt dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Pour mémoire, cet article prévoit que :
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".
Il s'agissait donc pour le tribunal administratif de Bastia, au regard de ces dispositions, d'apprécier si l'installation d'une verrière rétractable de couverture d'une piscine entrainait un risque en matière d'inondation.
Au regard des éléments du dossier, le maire de Corte semble avoir fait preuve d'une trop grande rigidité dans l'application des textes, ou dans tous les cas d'une trop grande prudence.
Le tribunal a d'abord rappelé la manière de raisonner, juridiquement, dans l'analyse des risques :
"Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent."
Deux éléments sont donc à prendre en compte par l'autorité compétente pour apprécier l'existence d'un risque sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- La probabilité de réalisation du risque ;
- La gravité des conséquence du risque.
Selon le maire de Corte, le projet de verrière de piscine était susceptible :
- De rehausser les lignes d'eau ;
- D'entraver ou de modifier l'écoulement des eaux lors des crues.
En raison du classement du bâtiment en ERP en aval immédiat du projet, cette nouvelle installation pouvait donc, selon le maire de Corte, avoir un impact sur la sécurité des personnes.
Toutefois, plusieurs éléments jouaient en faveur de l'hôtelier :
- L'hôtel n'a jamais fait l'objet d'inondations depuis sa construction en 1856 ;
- Un mur en béton armé a été réalisé afin d'atteindre la cote de 439 mètres dont le niveau est supérieur à celui prévu pour une période de retour de 50 ans ;
- Le projet ne porte que sur une verrière de piscine.
Pour toutes ces raisons, le tribunal administratif de Bastia a considéré que le maire de Corte avait commis une erreur d'appréciation.
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