Dans une récente décision, le tribunal administratif de Bastia a donné satisfaction à l'association U Levante qui a obtenu l'annulation d'un permis de construire sur la commune de Castellare-di-Casinca qui ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ses modalités d'application précisées par le PADDUC.

Par un arrêté en date du 14 octobre 2021, le maire de la commune de Castellare-di-Casinca a délivré à une société civile immobilière un permis de construire trois maisons individuelles pour une surface de plancher de 284,93 m² sur un terrain situé au lieudit Corso.

Très classiquement, l'association U Levante a demandé auprès du tribunal administratif de Bastia l'annulation pure et simple du permis de construire.

Cette affaire est l'occasion de rappeler les modalités particulières de l'application de la loi Littoral en Corse.

Il faut rappeler que les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoient que :

" L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ".

En synthèse, l'on peut retenir de ces dispositions que : 

D'une part, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. 

Il s'agit des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. 

D'autre part, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), et ce en application de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales. 

Le PADDUC prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse : 
 

  • Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la microrégion ou de l'armature urbaine insulaire ;

  • Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. 


C'est en se fondant sur ces dispositions que le tribunal administratif de Bastia a annulé le projet accepté par le maire de Castellare-di-Casinca. 

Et pour cause, le secteur dans lequel était envisagé le projet ne pouvait pas être regardé comme constituant un village ou une agglomération dans la mesure où : 

le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans un secteur caractérisé par :
 

  • La présence d'espaces agricoles ;

  • L'implantation, vers le nord-ouest, de quelques maisons. 


Pour toutes ces raisons, le tribunal a décidé d'annuler le permis de construire.