Le tribunal administratif de Bastia a sanctionné le maire d'Olmeto qui a accordé un permis de construire portant sur la réalisation d'une résidence de tourisme en méconnaissance des règles de la loi Littoral en matière d'espaces proches du rivage.

Dans ce dossier, le maire d'Olmeto a délivré à une société, le 23 décembre 2021, un permis de construire une résidence de tourisme composée de 12 maisons, d'un bâtiment d'accueil et de 6 piscines sur une parcelle au lieudit " Arcobiato Sopranu ".

Toutefois, considérant le projet contraire aux dispositions de la loi Littoral, le préfet de la Corse-du-Sud a, par déféré, demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté.

Cette affaire a donné l'occasion au tribunal de revenir sur les modalités d'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Pour mémoire, cet article prévoit que :

" L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. () ".

En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) précise les modalités d'application de cet article. 

Le PADDUC prévoit :
 

  • Les modalités d'identification des espaces proches du rivage ; 

  • La détermination du caractère limité de l'extension. 


D'une part, il est prévu que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. 

D'autre part, il est prévu que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. 

Dans le cadre du projet sur la commune d'Olmeto, plusieurs éléments ont permis de mettre en évidence l'absence de conformité des constructions envisagées aux règles de la loi Littoral. 

Le raisonnement du tribunal administratif de Bastia suit une triple logique : 
 

  • D'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet de résidence de tourisme est situé à proximité du rivage, présente une co-visibilité avec la mer, dont il n'est séparé que par quelques constructions, si bien qu'il fait partie des espaces proches du rivage ;

  • Ensuite, le secteur d'Abbartello en continuité duquel le projet s'implante se compose d'un bâti peu nombreux et peu dense. Dès lors, ce projet, en ce qu'il comprend 13 bâtiments, ainsi que 6 piscines, et crée une surface de plancher de 1 832 m2, constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC ;

  • Enfin, une telle extension n'est ni justifiée ni motivée par un plan local d'urbanisme, la commune d'Olmeto en étant dépourvue. 


Pour toutes ces raisons, le tribunal administratif de Bastia a favorablement accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 

 L'arrêté litigieux a donc été annulé.