A l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, le maire de Calvi s'est emmêlé les pinceaux au sujet du droit applicable en matière d'urbanisme. Alors qu'il pensait son nouveau PLU en vigueur, le premier édile a eu la mauvaise idée de signer l'arrêté ... deux jours trop tôt. Une erreur qui a eu pour effet de soumettre le permis non pas au PLU mais au RNU, rendant le projet contraire aux règles de prospect.
Il est donc conseillé, lors de l'approbation d'un document d'urbanisme, de veiller aux modalités d'entrée en vigueur des nouvelles règles.
Dans cette affaire, par arrêté en date du 12 mai 2021, le maire de Calvi a délivré à une société un permis de construire deux immeubles comportant 51 logements au lieudit Carnello.
Par courrier en date du 23 août 2021, une riveraine a adressé un recours gracieux au maire de Calvi.
Du silence gardé par ce dernier sur ce recours est né le 30 octobre 2021 une décision implicite de rejet.
Cette riveraine a donc demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 ainsi que la décision implicite du 30 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Le tribunal administratif a pu rappeler au maire de Calvi les règles applicables en matière d'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme.
Pour mémoire, l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme prévoit que :
" Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé (), il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ".
Le conseil municipal a adopté le nouveau plan local d'urbanisme le 26 mars 2021.
La transmission du plan local d'urbanisme au préfet a été effectué le 14 avril 2021.
Le territoire de la commune de Calvi n'étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, le PLU n'est devenu exécutoire que le 14 mai 2021.
Or, cette date est postérieure de deux jours à l'arrêté de permis de construire du 12 mai 2021.
Le juge administratif conclut donc que :
"Il suit de là que les règles de prospect applicables sont celles énoncées à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme et non celles de l'article UC-6 du règlement du PLU."
Le projet méconnait les dispositions du RNU.
Le tribunal administratif a toutefois décidé de sursoir à statuer en invitant le pétitionnaire à régulariser.
Cette situation a donc pour conséquence de venir sauver le permis.
S'agissant de la régularisation, le tribunal administratif de Bastia vient utilement rappeler les modalités de régularisation en cas de changement des règles applicables :
"Enfin, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. Il suit de là que la (société) et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article UC-6 du règlement du PLU, dont il résulte de ce qui a été dit au point 21 qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à l'arrêté attaqué."
Compétences : Droit immobilier, Droit rural, Droit public, Droit de l'environnement, Droit des associations et des fondations, Droit du sport
Barreau : Paris
Adresse : 81 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
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