Le maire de Corte a été sanctionné par le tribunal administratif de Bastia pour avoir refusé d'accorder des permis de construire portant sur des villas individuelles et une résidence étudiante.

Il lui est reproché d'avoir commis une erreur d'appréciation en estimant que ces projets étaient susceptibles de comporter des risques pour la sécurité publique au regard du trafic généré sur la voie publique.

Dans cette affaire, une société a sollicité auprès du maire de Corte un permis de construire 23 villas individuelles sur un terrain situé route territoriale n° 50 au lieudit Lergie.

Cette même société a également demandé un permis de construire une résidence étudiante sociale de 106 unités avec parties communes, aménagements extérieurs, voiries, parkings, espaces verts sur des parcelles identiques ou voisines

Par arrêtés du 25 février 2021 et du 26 mars 2021, le maire de Corte a rejeté successivement ces deux demandes en invoquant le risque existant en matière de sécurité publique.

La société pétitionnaire a donc saisi le tribunal administratif de Bastia, avec succès.

Le maire de Corte s'est fondé sur deux règles.

D'une part, il a rejeté la demande de permis de construire en faisant valoir l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que :

" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

Pour mémoire, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

D'autre part, le maire de Corte s'est fondé sur l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Corte qui prévoit que :

" 3-1 Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ".

Les faits de l'espèce vont donner tort au maire de Corte qui, selon le tribunal administratif de Bastia, a fait un excès de zèle en matière de sécurité publique.

Le juge a estimé que :

" 5. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que les deux projets sont desservis par la même voie privée, constituée par la parcelle cadastrée section C n° 908, laquelle fait environ 6 mètres de large et 150 mètres de long, et débouche ensuite sur la route territoriale n° 50 reliant Corte à Aléria au milieu d'une longue ligne droite de 1 500 mètres de long. Si la construction de 23 villas et d'une résidence étudiante de 106 unités, trop éloignée de l'université pour s'y rendre à pied, augmentera le trafic sur la route territoriale n° 50, il ressort des pièces du dossier que cette zone est déjà fortement urbanisée avec de nombreuses habitations dont la sortie donne directement sur la route territoriale sans que cette dernière ne soit classée comme dangereuse ou accidentogène. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les projets litigieux entraîneront un trafic supplémentaire qui soit susceptible de comporter des risques pour la sécurité publique. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que, bien que la vitesse sur le tronçon de la ligne droite ne soit limitée qu'à 70 km/h, ses projets ne sont pas, en eux-mêmes, porteurs de risque. Par suite le maire a commis une erreur d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que les projets en cause étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions du point 3.1 de l'article UE-3 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent doit également être accueilli."