Le tribunal administratif de Bastia a sanctionné la commune de Borgo qui, à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire, a commis une succession d'erreurs.
Cet arrêt a donc donné l'occasion à la juridiction de fournir une antisèche aux services instructeurs soucieux d'assurer la sécurité juridique de leur refus de permis de construire.
Dans cette affaire, un particulier a déposé en avril 2021 une demande de permis de construire un immeuble d'habitation de 26 logements.
Par un arrêté du 15 juillet 2021, la maire lui a refusé ce permis puis, par une décision du 16 novembre 2021, a rejeté le recours gracieux du pétitionnaire.
Première erreur dans ce dossier, un permis tacite est né en raison des errements de la commune, qui n'a visiblement pas maîtrisé les questions de délais.
En effet, le pétitionnaire a adressé sa demande de permis de construire par un courrier recommandé expédié le 9 avril 2021 et distribué le 12 avril 2021.
Très classiquement, par un récépissé du 12 avril 2021, les services de la commune de Borgo lui ont indiqué qu'à l'expiration d'un délai d'instruction de trois mois, et faute de réponse à sa demande, il serait titulaire d'un permis de construire tacite.
Le délai d'instruction, qui était de trois mois, expirait le 12 juillet 2021.
Cela étant, la mairie de Borgo s'est largement trompé dans les délais et le maire a signé un arrêté de refus de permis de construire le 15 juillet 2021, avant qu'il soit notifié le 20 juillet 2021 au pétitionnaire.
Faisant application de la jurisprudence classique, le tribunal administratif a considéré que :
"Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de notification d'une décision à l'issue du délai d'instruction applicable, un permis de construire tacite est né le 12 juillet 2021 à minuit. A la date de la notification de la décision attaquée, le 20 juillet 2021, M. B était donc titulaire d'un permis tacite, et la décision de refus de permis doit donc être analysée comme procédant au retrait de cette décision tacite."
Avant de procéder au retrait du permis de construire tacite, la maire de Borgo n'a pas mis le pétitionnaire à même de présenter ses observations.
Il résulte donc que l'arrêté de refus de permis de construire, requalifié en retrait, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
Le tribunal administratif de Bastia a ensuite ajouté que :
"Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie dont, dans les circonstances de l'espèce, le requérant a été effectivement privé. Il s'ensuit que l'arrêté du 15 juillet 2021 est entaché d'illégalité".
Deuxième erreur, le maire de Borgo a fait une mauvaise application des dispositions relatives à la sécurité des accès et de la desserte.
Le permis avait en effet été refusé au motif de la prétendue dangerosité du projet sur ce sujet.
Le tribunal a sanctionné ce motif de refus en estimant que :
"Il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble de 26 logements, qui crée 40 places de stationnement, s'effectue sur la rue Zaccaraccia, qui fait entre 4 et 5 mètres de large et permet, après une quarantaine de mètres vers le Nord, de rejoindre en ligne droite la route des écoles. Contrairement à ce que soutient la commune, la sortie des véhicules ne se fera pas dans le virage à angle droit que forme la rue Zaccaraccia au droit de la parcelle en litige mais une vingtaine de mètres plus au nord de ce virage. Si un établissement scolaire est implanté sur la route des écoles plus à l'est, le trafic induit par l'immeuble en litige se dirigera très majoritairement vers l'avenue de Borgo, située à l'ouest. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli".
Enfin, troisième erreur de la commune de Borgo dans ce dossier, la mauvaise application des règles en matière d'espaces communs destinés aux jeux et aux loisirs.
Sur ce point, le tribunal administratif a doublement puni la commune de Borgo puisque :
Il est précisé que le règlement du plan local d'urbanisme est imprécis, ce qui sous-entend une maladresse dans la rédaction ;
Il est indiqué que les calculs effectués par la mairie sont erronés.
Le juge administratif a donc conclu que :
"Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le long de la rue Zaccaraccia, au niveau où cette route tourne à angle droit, des espaces verts communs et des jeux pour une surface totale de 45 mètres carrés. Faute de précision dans le règlement de son plan local d'urbanisme, la commune de Borgo ne saurait se prévaloir d'une surface minimale de 135 mètres carrés, correspondant à 10 % du terrain d'assiette de l'opération. Si un tel espace commun peut paraître petit pour une opération comportant 26 logements, la vocation familiale des appartements, alléguée par la commune, ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la surface limitée de ces logements. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC-12 citées au point 9".
En raison de ces nombreuses erreurs, le tribunal administratif de Bastia n'a eu d'autre choix que d'annuler la décision litigieuse.
Compétences : Droit immobilier, Droit rural, Droit public, Droit de l'environnement, Droit des associations et des fondations, Droit du sport
Barreau : Paris
Adresse : 81 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
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