« Le manquement à l’obligation d’information, cause au patient un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation » - Cour de cassation 03.06.2010 - n°09.13591
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a replacé le patient au cœur du système de santé.
Le patient est devenu un acteur de son parcours de santé et non plus un sujet passif.
Pour permettre une véritable implication du patient dans son parcours de santé, encore fallait-il consacrer un droit à la transparence dans l’information médicale délivrée au patient.
Le droit à l’information : un principe absolu
C’est ainsi que le législateur, inspiré des dispositions de l’article 16-3 du Code de civil, a consacré à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique un droit à l’information qui se veut très contraignant pour les professionnels de santé puisque : aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.
La nécessité d'obtenir le consentement du patient est dès lors absolue.
L'efficacité juridique du consentement ainsi exigé est subordonnée à la délivrance par le médecin d'une information préalable qui éclaire le patient sur la nature et les conséquences du traitement ou de l'intervention envisagée et lui permet de d'accepter ou de refuser ces derniers en toute connaissance de cause.
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information délivrée au patient, doit porter sur les différentes investigations, les traitements ou actes de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, sur leur urgence éventuelle, leur évolution, leurs conséquences prévisibles en cas de refus et les autres solutions possibles.
Le but est de permettre au patient d’avoir en sa possession toutes les données afin d’éclairer son consentement. C’est pourquoi, l’information doit également porter sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
La sanction du défaut d’information
En cas de défaillance dans la délivrance de l’information, le dommage subi par le patient résulte de l’impossibilité dans laquelle a été mis le patient de consentir de manière éclairée aux soins proposés et donc, éventuellement, de renoncer à ceux-ci s’il avait estimé que le risque étaient trop important au regard du bénéfice escompté.
Toute la difficulté consiste à déterminer, a posteriori, quel aurait été l’impacte d’une information loyale sur la décision du patient pour recourir à la thérapeutique proposée.
Jusqu’à récemment, la jurisprudence n’acceptait que très rarement d’indemniser un éventuel préjudice né du défaut d’information. Il fallait en effet, que le patient fasse état d’un réel préjudice causé par le manque d’information (exemple : perte de chance de survie, perte de chance de choisir une thérapeutique moins contraignante…).
En somme, aucun préjudice, ne serait-ce que moral, n’était indemnisé par la Cour de cassation du fait du défaut d’information.
Le 3 juin 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation va opérer un important revirement de jurisprudence [Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2010 - 09-13.591].
En effet, par cet arrêt la Cour de cassation a consacré le caractère plein, entier et autonome du préjudice né du défaut d’information, en considérant que :
« le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
L’arrêt du 3 juin 2010 ouvre ainsi la voie à une réparation systématique de tout défaut d’information.
Encore plus récemment, la Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017, en considérant que :
"’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ;" - Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2017, n°15.27898
Les exceptions à l’obligation d’information
Le médecin peut être déchargé de son obligation d’information :
♣ en cas d’urgence ou d’impossibilité pour le patient d’être informé : toutefois le fait qu’une intervention soit nécessaire, ne dispense pas le médecin de son obligation d’information, il faut caractériser une situation d’urgence engageant le pronostic vital du patient ;
♣ en cas de refus de soins : Dans une ordonnance du 16 août 2002, le Conseil d'État a considéré que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », mais que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci « lorsque après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».
Majda BENKIRANE - Avocat
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