Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui.

C’est dans sa décision de principe Mme Babas (CE, ass., 19 avr. 1991) que le Conseil d’État a consacré un contrôle de proportionnalité sur l’atteinte du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger susceptible d’être causée par une mesure d’éloignement.

Le juge opère ainsi la balance entre, d’une part, l’intérêt général qui s’attache à l’éloignement de l’étranger et, d’autre part, l’intérêt particulier qui pourrait s’opposer à ce qu’il quitte le territoire français.

Au titre de l’intérêt général, sont pris en compte les motifs de la mesure d’éloignement et, le cas échéant, ceux du refus de séjour sur le fondement duquel elle est intervenue.

S’agissant de l’intérêt particulier, sont en particulier pris en compte :

  • Pour ce qui est de la vie familiale, l’existence de liens familiaux avec des ressortissants français ou des étrangers résidant en France. Cette prise en compte doit se faire dans le cadre de l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement, indépendamment de la question de savoir si l’étranger pourrait, une fois cette mesure exécutée, reconstituer sa vie familiale en France par la voie du regroupement familial (CE, 28 déc. 2009, n° 308231, Boudaa).
  • Le juge apprécie par ailleurs l’atteinte au droit à une vie privée en se basant sur un faisceau d’indices permettant d’en assurer la réalité :
    • Durée de séjour en France,
    • Exercice d’une activité professionnelle (TA Rouen, 28 novembre 1998, Modou Seys),
    • Engagement associatif (TA Lyon, 2 novembre 1998, Hajjej),
    • Présence au dossier de nombreuses attestations démontrant les liens sociaux noués par l’étranger et le transfert de ses centres d’intérêt en France (TA Toulouse, 27 août 1999, Foulou).

Les mesures d’éloignement ne doivent donc pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale, et sont placées sous le contrôle du juge administratif qui pourra éventuellement être saisi de leur légalité dans les délais prévus par les textes.