Le code de l’urbanisme réglemente le dépôt et la réception des demandes d’autorisation d’urbanisme à travers ses articles R. 423-1 à R. 423-5-1, insérés au sein d’un chapitre intitulé « Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations ».
Par principe, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Ces demandes donnent lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt, qui indique le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier :
- Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
- Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;
- Notifier au demandeur que son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architecte des Bâtiments de France.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – dite « ELAN » – prévoit dans son article 62 le principe de la mise en œuvre, dans les communes de plus de 3 500 habitants, d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.
Le nouvel article R. 423-5-1 du code de l’urbanisme, créé par Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme, adapte en conséquence les modalités de dépôt et d’enregistrement aux échanges électroniques, désormais assurés entre le public et le service instructeur, en prévoyant que :
« Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5. »
En plus des informations prévues par le code de l’urbanisme pour les récépissés de dépôt, énoncées ci-avant, l’accusé de réception électronique devra donc mentionner la date de réception de l’envoi électronique effectué par le pétitionnaire, la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale, et du numéro de téléphone.
L’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet, ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l’attestation prévue à l’article L. 232-3 (attestation de délivrance d’une décision implicite d’acceptation).
Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision.
La création et la modification des dispositions en cause permet ainsi d’articuler le régime législatif général avec ce que l’on appelle communément le permis de construire en ligne.
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