A ce jour, il n’est plus obligatoire de déposer le règlement du jeu auprès d’un huissier de justice mais cela reste recommandé, surtout en cas de mise en jeu de lots importants.

En effet, il fut un temps, les « opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire » étaient soumises aux conditions suivantes :

- Elles devaient être entièrement gratuites jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Hamon et, depuis cette loi, pouvaient être conditionnées à un achat sous réserve qu’elles ne revêtent pas un caractère déloyal (L. 121-36-1 du Code de la Consommation) ;

- Le participant devait pouvoir obtenir le remboursement des frais d’affranchissement ou des frais de communication ou de connexion requis pour participer à l’opération (L. 121-36-1 du Code de la Consommation) ;

- Le bulletin de participation devait être distinct de tout bon de commande de bien ou de services et les documents présentant l’opération ne devaient pas être de nature à susciter une confusion avec un document administratif ou bancaire (L.121-37 du Code de la Consommation) ;

- Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;

- Ces documents devaient reproduire la mention « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » (L.121-37 du Code de la Consommation) ;

- Le règlement de jeu et un exemplaire des documents adressés au public devaient être déposés auprès d’un huissier de justice (L. 121-38 du Code de la Consommation).

La Loi Hamon du 17 mars 2014 puis la Loi de simplification de la vie des entreprises du 22 décembre 2014 ont simplifié la réglementation des loteries commerciales.

Désormais, la validité d’une opération de loterie est uniquement appréciée au regard de son caractère loyal ou non.

Dans un premier temps il était fait référence à l’article L.121-36 du Code de la Consommation qui disposait « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soit les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sent de l’article L.120-1 [du Code de la Consommation] ».

Cet article a ensuite été abrogé par l’Ordonnance du 14 mars 2016.

Aujourd’hui c’est l’article L121-20 du Code de la Consommation sur la licéité des loteries publicitaires qui est applicable, lequel dispose « Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire. ».

L’article L 121-1 du Code de la Consommation dispose quant à lui : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »

Il convient cependant de rester vigilant.

Comme lors de la libéralisation des ventes avec prime et des ventes liées, la plus grande liberté des professionnels s’accompagne ici aussi d’une plus grande insécurité juridique.

Tout d'abord, comme nous l'avons indiqué, la loterie ne doit pas être considérée comme trompeuse au sens de l'article L 121-1 du Code de la consommation. Ainsi, les documents publicitaires présentant l'opération doivent bien entendu continuer à mentionner les informations minimales pouvant permettre aux consommateurs d'appréhender le mécanisme de l'opération, ses chances de gain et surtout ce pour quoi il joue. Il reste donc fortement recommandé de décrire la dotation mise en jeu si l'accroche incitant les consommateurs à participer mentionne la nature des lots. Les éventuelles restrictions à la participation (âge, territoire, date) devraient également continuer à être indiquées pour éviter toute déception des consommateurs. Le niveau d'exigence sera bien entendu plus élevé si l'opération est assortie d'une obligation d'achat.

L'obligation de clarté dans le message publicitaire et de précision dans la description de la dotation est de surcroît une des règles déontologiques posées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dans sa recommandation « Jeux promotionnels ».

Dans le même sens, si le dépôt d'un règlement chez un huissier n'est plus légalement obligatoire, celui-ci reste très fortement recommandé (en pratique et par l'ARPP) pour les opérations d'envergure, mettant en jeu des lots importants. En effet, le recours à un huissier permettra, en cas de contestation d'un consommateur, de garantir l'intégrité des règles appliquées et la conformité du déroulement du jeu à ces règles.

Enfin, si des données personnelles sont collectées, les opérateurs doivent veiller à respecter le règlement européen général sur la protection des données (RGPD) et la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui imposent notamment de communiquer un certain nombre d'informations à la personne concernée.