LA PROTECTION DU LOGEMENT DE FAMILLE DES COUPLES MARIES

 

L'article 215 alinéa 3 du code civil protège le domicile conjugal des couples mariés.

 

En effet, l'article stipule qu’un époux ne peut sans l’accord de l’autre disposer du logement où réside à titre principal la famille. C’est-à-dire aucune opération ne peut être faite (location, vente, donation etc.) sans l’accord de l’autre conjoint.

 

Cette règle est une atteinte importante aux droits des époux si le logement est la seule propriété d’un ,.

 

L’autre époux pourra agir, dans un délai d’un an, en annulation de l’acte.

 

1° Dans une décision de la cour de cassation du 22 mai 2019, la question se posait de savoir si l’époux propriétaire pouvait faire la donation de la nue-propriété à ses enfants du 1er lit en se réservant l’usufruit.

 

La haute juridiction a répondu positivement car la donation de la nue-propriété ne porte pas atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial pendant le mariage grâce à la réserve de l’usufruit.

 

2° La protection du logement de famille de l’article 215 al. 3 s’applique également aux couples mariés sous le régime de la séparation des biens, propriétaires indivis du logement.

 

Il est rappelé que les règles de l’indivision permettent à tout propriétaire indivis de demander à tout moment (pas seulement en cas de divorce) le partage du bien indivis selon l’adage « Nul n’est censé rester en indivision ».

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit du logement de famille, le droit de sortir de l’indivision est anéanti. Ceci a été clairement rappelé par la Cour de Cassation dans une décision du 3 avril 2019.

 

Il est intéressant dans cette affaire que c’était le liquidateur judiciaire du mari en déconfiture qui poursuivait le partage du bien indivis pour payer les créanciers. Il a été débouté de sa demande car le bien visé constituait le logement de la famille et était donc protégé par l’article 215 al. 3 du code civil.

 

En clair, la protection du logement de la famille est aussi efficace contre certaines actions du mandataire liquidateur de l’époux en faillite.