1. Contenu de l’information due au patient

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

Cette information doit être entendue largement et porte sur :

  • Les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
  • Leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
  • Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent,
  • Les autres solutions possibles,
  • Les conséquences prévisibles en cas de refus.

Toutes les hypothèses de choix thérapeutique doivent avoir été exposées au patient afin de lui permettre de donner son consentement « libre et éclairé » à l’acte médical.

Le médecin doit informer son patient sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. La seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation (CE, 24 septembre 2012, n° 339285). 

Doivent être également portés à la connaissance du patient :

  • Les risques connus de l’acte qui présentent une fréquence statistique significative, quels que soit leur gravité,
  • Les risques graves, quel que soit leur fréquence (CE 19 octobre 2016, n° 391538). 

                                                                                         

    2. Un devoir d’information tout au long de la prise en charge médicale

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Le Code de la santé publique impose au médecin d’informer le patient en cas de survenance d’un dommage, par le biais d’un entretien, dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou à la demande de la personne.

Notons que les éventuelles connaissances médicales du patient ne dispensent pas le praticien de son devoir d’information : « La circonstance qu'un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose, ainsi qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique (CE 22 décembre 2017, n° 390709).  

 

        3. La charge de la preuve pesant sur le professionnel de santé

Ce n’est pas au patient de démontrer qu’il a bien reçu l’information mais au professionnel d’établir qu’il l’a bien délivrée à son patient.

Une mention relative à la délivrance de l’information dans le dossier médical pourra notamment permettre de démontrer que l’information a bien été délivrée. 

De même, un formulaire de consentement éclairé pourra également avoir été transmis au préalable au patient et dont une copie aura été jointe au dossier médical.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent justifier l’absence de délivrance de l’information.