Le chirurgien esthétique n'est tenu, en principe, que d'une obligation de moyens, la faute ne pouvant se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice.
1. L’engagement de la responsabilité nécessite de démontrer une faute
Le praticien doit donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention.
Cette responsabilité concerne tant les actes pré opératoires, que l’intervention chirurgicale en elle-même, mais également les actes post opératoires.
La jurisprudence a eu par exemple l’occasion de retenir une faute du médecin lorsque l'intervention n'a permis ni de remédier à la gêne fonctionnelle, en l’absence de circonstances particulières s'étant imposées au médecin et ayant entraîné l'échec de l'intervention, ni d'atteindre le but esthétique recherché, à savoir un nez plus mince mais identique (Cour d'appel de Paris - Pôle 02 ch. 02, 31 mai 2018 / n° 16/11438).
Dans le domaine de la chirurgie esthétique, le chirurgien, même s'il n'est tenu que d'une obligation de moyen, doit par ailleurs comparer les risques et les avantages escomptés pour son client en s'interdisant de mettre en œuvre une thérapeutique dont les inconvénients risqueraient de surpasser la disgrâce qu'il prétend traiter ou dont la gravité serait hors de proportion avec l'embellissement espéré (CA Versailles 1re ch. 21 février 1991, XVE2102912X).
La jurisprudence sanctionne les situations dans lesquelles existe une disproportion manifeste entre le résultat à obtenir et le risque encouru par l'intervention, laquelle devant être appréciée sur le fondement de l'article L. 1110-5 du Code de la santé publique.
En effet, le praticien doit faire preuve de prudence et de diligence en s'abstenant de faire courir à son client un risque disproportionné au regard des avantages escomptés, alors même que le but recherché n'est pas de recouvrer la santé mais d'apporter une amélioration à un état préexistant jugé non satisfaisant par le patient (Cour d'appel de de Paris - CT0063, 24 novembre 2006 / n° 298).
2. Une obligation d’information renforcée à la charge du praticien
Au-delà du devoir général d'information qui pèse sur tout praticien, il existe en matière de chirurgie esthétique une obligation d'information renforcée prévue par l'article L. 6322-2 du code de la santé publique, qui prévoit que la personne doit être informée par le praticien des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum de 15 jours doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle.
Le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose, de nature à lui permettre de donner un consentement ou un refus éclairé. Il lui incombe de refuser d'accéder à la demande d'un patient qui l'exposerait sans justification thérapeutique à un danger.
En effet, il appartient au médecin de prouver qu'il a donné à la personne qu'il soigne une information loyale, claire et appropriée sur le traitement proposé et les risques prévisibles qu'il comporte (Cass crim, 5 juin 2007 / n° 06-86.331).
3. L’indemnisation des préjudices subis
Les préjudices subis par une victime peuvent être multiples, notamment :
- Souffrances endurées ;
- Gênes temporaires et permanentes ;
- Préjudices liés à des pertes de revenus ;
- Préjudice esthétique ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice lié au défaut d’information ;
- Préjudice d’impréparation, etc.
Afin de mettre toutes les chances de son côté, une demande en indemnisation de préjudices subis doit être soigneusement préparée en amont, parfois en sollicitant une expertise médicale, et il est préférable de se faire accompagner dans ce domaine juridique complexe et technique.
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