La mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire destinée à l'écarter temporairement du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation (CE, ass., 13 juillet 1966, Féd. de l’Education nationale et synd. gén.de l’Educationnationale, Lebon 497).

La mesure de suspension est prévu par l'article L531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »

 

Quelles sont les conditions de la suspension ?

Il n’est pas nécessaire que les faits reprochés à l’agent soient établis avec certitude mais ils doivent présenter un caractère de vraisemblance et de gravité (CE,. 2 mars 1979, req. n°11336, Cne d’Asnières-sur-Oise ; CE, 11 juin 1997, req. n°142167, M. Benjamin X). La présomption doit être sérieuse.

ATTENTION l'absence de gravité des faits retenus engager la responsabilité de l'administration.

 

Est-ce une sanction ?

Non, il ne s'agit pas d'une sanction (CE,ass.,13 juillet 1966, Féd. de l’Education nationale et synd. gén.de l’Educationnationale, Lebon 497).

 

La décision doit-elle être précédée de la communication du dossier individuel de l'agent suspendu ?

Non, comme il ne s'agit pas d'une sanction, la suspension n'a pas à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire. (Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, n°142167, mentionné aux tables du recueil Lebon).

 

Que se passe-t-il à l'issue du délai de 4 mois ?

"Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle." (Article L531-2 du code général de la fonction publique)

Quels sont les faits qui peuvent justifier une mesure de suspension ?

Tous les faits présentant un caractère de vraisemblance et de gravité justifiant, pour l'intérêt du service, que l'agent soit mis à l'écart.

Le contexte dans lequel sont commis les faits reprochés peut également être un facteur aggravant la faute (CAA de Bordeaux, 28 juin 2019, n°17BX03774, 17BX03777).

Quelques exemples :

  • L'agent qui, sans se borner à manifester un point de vue purement technique, s’exprime en dépassant le cadre de l’exercice de ses fonctions en exprimant un point de vue au caractère politique ou stratégique (CAA de Paris, 24 juin 2014, n°13PA04140) ;
  • L'agent ayant une attitude injurieuse envers le maire de la commune en tenant des propos désobligeants et ayant manqué à son devoir de réserve (CAA Bordeaux, 3e ch. - formation à 3, 22 févr. 2018, n° 16BX01057).