Cette idée d’article est née d’un refus d’une protection juridique de prendre en charge les honoraires d’une cliente au motif que sa demande indemnitaire avait été rejetée il y a plus de deux mois.

Sauf qu'une personne qui détient une créance sur l’administration n’est pas soumise au délai de deux mois, ni même au délai raisonnable d’un mois.

 

En effet, en 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique « ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés ».

Dès lors, ni le délai de droit commun de deux mois, ni la jurisprudence Czabaj ne sont applicables. La prescription est quadriennale :

« 3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. »

CE, 17 juin 2019, req. n°413097