Par un arrêt du 11 mars 2024, n° 464257 le Conseil d'Etat confirme qu’un permis entaché de fraude ne peut donner lieu à aucune mesure de régularisation au titre de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme. Au cas d’espèce, la fraude était caractérisée dans la mesure où le pétitionnaire avait sciemment induit la commune en erreur. Ici, le projet en litige avait pour objet un changement de destination d'un garage et sa transformation en une maison d'habitation avec extension de la surface existante. Or, la construction autorisée par le permis de construire était implantée à moins de six mètres de la limite séparative en méconnaissance de l’article UD3.4 du règlement du Plan local d’urbanisme disposant que : « Chaque partie de la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à six mètres (...). Une implantation différente peut toutefois être admise en cas de surélévation de constructions existantes, légalement autorisées, implantées différemment de la règle du plan local d'urbanisme ». Ainsi, le pétitionnaire se prévalait, au soutien de cette implantation dérogatoire, qu’il s’agissait, non d’une construction nouvelle, mais d'une construction déjà existante. Or, l'appentis en cause, accolé au garage, était en réalité en ruines et ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante ce que, selon la juridiction, le pétitionnaire ne pouvait ignorer.
La haute juridiction considère «qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office, ni commis d'erreur de droit ».
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