« Après avoir retenu à bon droit que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure ».

(V. Cass. Com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060, publié au bulletin)

 

Rappel: Déclaration de votre créance à la procédure collective.

Votre créance déclarée à la procédure de redressement judiciaire de votre débiteur peut être:

- Définitivement admise ou rejetée par l’ordonnance à intervenir du juge-commissaire contre laquelle aucun recours n’a été exercé

- Reportée sur l’état des créances ensuite de la fixation de la créance litigieuse par une décision passée en force de chose jugée.

Vous noterez que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de votre créance constituera un obstacle infranchissable à l’égard de toute contestation dirigée à l’encontre de l’existence de votre créance, son quantum, sa nature mais aussi de la nature de la garantie déclarée accessoirement.

 

Nouvel évènement: La procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire ou le plan de redressement de votre débiteur est résolu.

Par jugement en date du 3 avril 2008, le débiteur a été placé en redressement judiciaire. En conséquence, l’établissement bancaire qui avait participé au financement de ses projets a déclaré auprès du mandataire judiciaire deux créances au titre de deux crédits et pour des montants respectifs de 354.090,36 € et 378.452,55 €.

Ces créances ont été admises pour des montants très dérisoires, à savoir 145,58 € et 144,45 €.

Un plan de redressement est adopté le 7 mai 2009.

En raison de ces faibles montants ces deux créances ont pu être payées en vertu de l’article L.626-20 II du code de commerce qui dispose que :

« Dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai »

C’est précisément dans ce contexte que la banque a, ensuite de la résolution du plan ordonnée le 8 janvier 2016, de nouveau déclaré à la procédure de liquidation judiciaire ces mêmes créances, mais cette fois-ci pour leur montant initial et donc actualisé par des montants évidemment très supérieurs.

Les créances ont été admises en ces termes.

 

Un droit à la seconde chance: ce procédé a été approuvé par la Cour de cassation, une nouvelle procédure collective justifie une nouvelle déclaration de créance sans que puisse vous être opposée l’autorité de la chose jugée.