Depuis la réforme de la procédure d'appel en matière civile de 2017 (décret n°2017-891 du 6 mai 2017), ayant imposé de mentionner les chefs du dispositif critiqués de la décision dont appel dans la déclaration d'appel (article 901 CPC), une pratique était née chez les avocats praticiens réguliers de la procédure d'appel de joindre une annexe (fichier au format .pdf) sur laquelle étaient mentionnés les-dits chefs critiqués plutôt que dans l'encadré du formulaire électronique normalisé (fichier XML) mis à disposition dans le RPVA. Cela avait été validé par une circulaire de la Chancellerie du 4 août 2017, et avait pour avantage de donner une présentation claire et lisible des chefs critiqués, de permettre la relecture par le client, de joindre l'annexe au "dossier physique", et enfin de pallier les carences du RPVA dans la mesure où le nombre de caractères dans l'encadré du formulaire (fichier au format .XML) était limité (4080 caractères).

Par un arrêt très commenté du 13 janvier 2022 qui a fait l' "effet d'une bombe" dans le milieu judiciaire, la Cour de cassation a jugé que seul le document au format électronique .XML, c'est à dire le formulaire normalisé envoyé dans le message électronique RPVA au greffe de la Cour d'appel au moyen du Réseau Privé Virtual des Avocats (RPVA), valait "Déclaration d'appel" et qu'il se suffisait à lui-même, sauf en cas d' "empêchement d'ordre technique" (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-17.516, Publié au bulletin).

Concrètement, cela signifiait que ce n'était pas le message RPVA qui valait déclaration d'appel mais le seul formulaire envoyé comme ficher dans ce message, au format .XML. En conséquence, les mentions obligatoires imposées par l'article 901 du Code de procédure civile, dont les "chefs critiqués" de la décision dont il était relevé appel, devaient figurer dans l'encadré du formulaire normalisé, le fichier .XML, et non dans une annexe jointe et envoyée dans le même message électronique.

Cette interprétation paraissait contraire à la lettre, ou en tout cas à l’interprétation habituellement faite de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (publié au JORF n°0124 du 21 mai 2020), lequel disposait dans sa version en vigueur :

« Article 8

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »

La Cour de cassation au terme de son arrêt du 13 janvier 2022, sanctionnait l'absence de mention des chefs de décision critiqués dans le formulaire .XML par une "absence de saisine" de la Cour d'appel, "en application des articles 562 et 901, 4° du Code de procédure civile". Autrement dit, la Cour n'étant pas saisie de la critique des chefs de décision, n'avait pas à trancher les moyens et demandes formulés par l'appelant, y compris si celui-ci avait ensuite régularisé des conclusions dans les formes et délais. Concrètement, l'appel n'était tout simplement pas examiné et l'appelant débouté de ses demandes.

Sans entrer dans les détails très techniques de la régularisation ou du régime de cette sanction extra-ordinaire du "défaut de saisine", une fois l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022, un certain nombre de Cours d'appel ont entendu soulever ce nouveau "vice de procédure" d'office, y compris après avoir rendu des ordonnances de clôture, voire après les plaidoiries, en cours de délibéré... (Il convient de souligner que certaines cours d'appel et non des moindres ont fait de la résistance, de même que certaines chambres, provoquant parfois une divergence interne à certaines cours).

La profession d'avocat s'est mobilisée, pour une fois de manière efficace, par l'intermédiaire de ses instances représentatives (notamment le Conseil national des barreaux - CNB) puisque le Ministère de la justice a fait publier, en urgence, un décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile :

"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

Bien que le Législateur, en l'occurrence le pouvoir Réglementaire, ait explicitement publié le décret du 25 février 2022 pour "briser" la jurisprudence de la Cour de cassation, certaines Cours d'appel ont néanmoins estimé que celui-ci était sujet à interprétation, notamment en ce qui concerne les conditions de la possibilité de joindre une annexe, l'usage des termes "le cas échéant" semant le doute.

Pourtant, à la lecture de l'article 901 du CPC et du décret du 20 mai 2020 concernant la procédure électronique (modifié également par le décret du 25 février 2020), il nous paraissait suffisamment clair que le législateur avait entendu infirmer le principe énoncé par la Cour de cassation selon lequel le document .XML était seul constitutif de la déclaration d'appel et se suffisait à lui-même. Ce principe étant infirmé, évidemment les exceptions à ce principe étaient rendues caduques, notamment l' "impossibilité d'ordre technique".

La Cour de cassation a été saisie pour avis par la Cour d'appel de Paris et a suivi cette analyse dans son avis du 8 juillet 2022 (n°22-20.005), estimant de manière explicite qu' "une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique".

La déclaration d’appel n’est pas seulement le fichier XML (formulaire) mais le message envoyé par le RPVA avec ses pièces jointes dont une « éventuelle annexe », si bien que les mentions de l’article 901 peuvent aussi bien figurer dans le fichier XML que sur l’« éventuelle annexe » attachée au message RPVA en pièce jointe. Dès lors, l’exception au principe formulé par la Cour dans son arrêt du 13 janvier 2022, à savoir la possibilité de jointe une annexe en cas d’empêchement technique (nombre de caractères dans l’encadré du fichier XML) n’a plus lieu d’être et ne saurait constituer une condition au regard de l’article 901 tel que modifié par le décret du 25 février 2022.

De manière très simple, en guise de conclusion, il est donc possible de joindre une annexe mentionnant les chefs de la décision critiqués dans le message RPVA de déclaration d'appel, contenant par ailleurs le formulaire type normalisé au format .XML (mentions telles que l'identité des parties...), le timbre fiscal de 225€, et la copie de la décision critiquée.

Cependant cette pratique paraît désormais sur le point d'être marginalisée, et il est encouragé de mentionner les chefs dans l'encadré du formulaire .XML. La pratique comporte toujours des risques puisque la jurisprudence des Cours d'appel a déjà eu tendance à encadrer la pratique, même avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt du 13 janvier 2022. Notamment, il faudra à tout le moins prendre soin de dénommer le fichier de l'annexe (.pdf) "Chefs de jugement critiqués" et opérer un renvoi à ce fichier dans le formulaire .XML.

M-H.V.

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