Les avis d’impôt sur le revenu, des bulletins de salaire, des copies de ses cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des documents de l’assurance maladie, des ordonnances médicales et des résultats d’analyses, présentent un caractère probant, , eu égard à leur nature et compte tenu de la cohérence d’ensemble du dossier de l’intéressé, comme attestant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.

Telle est la position du tribunal administratif de Paris, dans son jugement rendu le 23 janvier 2020, sous le numéro 1917221/2-3

Dans cette affaire, un ressortissant égyptien, représenté par Maitre FAKIH, est entré en France le 22 juin 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA. Il demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Au soutien de sa requête, il produit les pièces justificatives de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment des avis d’impôt sur le revenu, des bulletins de salaire, des copies de ses cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des documents de l’assurance maladie, des ordonnances médicales et des résultats d’analyses couvrant l’ensemble de ladite période.

Dans son mémoire de défense, le préfet de police a mis en cause la valeur probante les pièces précitées , en émettant ses réserves sur l’authenticité et la véracité des déclarations des auteurs d’attestations qui pourraient être versées au débat.

Toutefois, le tribunal n’a pas retenu les allégations de la préfecture sur ce point, en considérant que lesdites pièces présentent un caractère probant et doivent être regardées eu égard à leur nature et compte tenu de la cohérence d’ensemble du dossier de l’intéressé, comme attestant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.

Par ailleurs, elle a retenu comme moyen, le défaut de saisi de la commission du titre de séjour par le préfet avant de se prononcer sur la demande de l’intéressé. Ce qui affecte la légalité de la décision du préfet, ayant privé l’intéressé d’une garantie assurée par le CESEDA  

Ce vice de procédure, qui a eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, affecte la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Décision. Le tribunal a annulé la décision de la préfecture au visa des articles L312-1 et L313-14 du CESEDA   et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 précité.