La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a créé des règles impératives pour que le nombre de femmes et d’hommes sur les listes de candidats soient en proportion équivalente au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
C’est ainsi que l’article L.2314-30 du Code du travail dispose que « pour chaque collègue électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ».
Dans un arrêt en date du 25 novembre 2020, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur l'obligation de respecter une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors de la composition des listes de candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise.
Dans cette affaire, une société a organisé le second tour des élections des membres de son comité social et économique le 16 mai 2019, le premier tour ayant donné lieu à un procès-verbal de carence faute de quorum. Le pourcentage de femmes et d'hommes au sein du premier collège est alors respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.
Invoquant le non-respect par une liste de candidats libres, composée de 3 hommes, des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, l’Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme a saisi le Tribunal d’Instance, le 28 mai 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des deux élus du sexe masculin, selon elle, surnuméraires.
Puis, le syndicat CGT a formé un pourvoi à l’encontre du jugement qui a décidé que la liste de candidats libres était régulière en ce que la demande d’annulation de l’élection des élus, faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes, ne pouvait être dirigée contre une liste de candidatures libres.
Pour la Cour, les dispositions de l’article L.2314-30 du Code du travail, « éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes ».
Ce faisant, la Cour exclut de l’application de ces règles les « candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles ».
La solution peut surprendre au regard de la mention expresse à l’article L.2314-30 de l’article L.2314-29 du Code du travail qui vise tant les listes établies par les organisations syndicales que les « listes autres que celles présentées par une organisation syndicale », étant rappelé que chaque candidature individuelle est considérée comme constituant une liste (Cass. soc., 13 juillet 1993, n°92-60.344).
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