Dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (Cass. civ. 2ème, 13 juin 2019, n° 18-17571), la Cour de cassation a cassé, au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, un arrêt ayant fixé forfaitairement la réparation d’une incidence professionnelle.

Dans cette affaire, Monsieur K avait été brûlé par l’explosion d’un bûcher dressé lors d’une manifestation festive. Il avait assigné, avec son épouse la MAIF, assureur de l’association organisatrice de ladite manifestation.

Monsieur K avait sollicité l’indemnisation de différents postes de préjudices corporels et sollicité diverses sommes au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle résultant d’une pénibilité accrue au travail.

L’Expert judiciaire qui avait été amené à statuer sur les différents postes de préjudices n’avait tranché que la problématique de l’aptitude au travail mais ne s’était pas prononcé sur celle de la pénibilité accrue au travail.

Monsieur K versait aux débats un certain nombre de pièces, comme des témoignages de collègues ou des certificats médicaux. Monsieur K considérait que la pénibilité accrue subie dans le cadre de son travail devait être indemnisée à hauteur de 20 % de sa rémunération annuelle, qu’il a ensuite capitalisée.

La MAIF s’opposait à ce calcul en rappelant que l’incidence professionnelle ne saurait être indemnisée à partir d’un calcul purement économique adossé à la rémunération de l’intéressé, surtout si elle se caractérise par le maintien dans l’emploi, dont l’exercice est devenu simplement plus pénible.

Dans sa décision, la Cour d'appel a jugé qu’aucun élément objectif ne permettait de retenir le taux de pénibilité de 20 % allégué par la victime mais a fait droit, en son principe, à sa demande, pour un montant forfaitaire de 20.000 €.

C’est cette disposition de l’arrêt qui est cassée par la Cour de cassation au motif que « la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ».

Il est donc indispensable de fonder le calcul d’une incidence professionnelle basée sur une pénibilité accrue au travail sur un calcul justifié par des éléments objectifs.

Michaël MALKA-SEBBAN

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