La convention de forfait en heures, hebdomadaire ou mensuelle permet à l’employeur une gestion simplifiée du temps de travail des cadres en prévoyant de rémunérer un forfait d’heures mensuel ou annuel.

Ces conventions sont généralement conclues avec les salariés cadres bénéficiant d’une grande autonomie dans leur travail (ne comptant pas leurs heures…) et n’étant pas soumis aux horaires collectifs de l’entreprise.

Elles sont strictement réglementées.

Cette petite foire aux questions pour en savoir plus sur cette convention de forfait.

Qu’est-ce que c’est qu’une convention de forfait dont on entend si souvent parler ?

La convention de forfait est définie dans le Code du travail. L’article L3121-53 du Code du travail permet à l’employeur de forfaitiser le temps de travail en heures ou en jours. Il est précisé à l’article L3121-54 du Code du travail que le forfait en heures est hebdomadaire ou annuel. Le forfait en jour est annuel.

Les conventions de forfait en heures sur l’année sont réservées aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi qu’aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi.

Aussi, les salariés ayant conclu une convention en forfait en jours (la plus souvent conclue) ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires de travail ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire.

Quelles sont les conditions de validité de la convention de forfait ?

Les conventions de forfait doivent avoir été mises en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

La convention de forfait doit être acceptée par le salarié, l’article L3121-55 du code du travail dispose : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. ».

En outre, l’employeur doit contrôler la charge du travail d’un salarié qui a conclu une convention de forfait. ( article L3121-59 du Code du travail)

 

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