Le Pôle pénal de notre Cabinet vient d’obtenir une décision favorable de la Cour de cassation en date du 27 mai 2025 (n° 25-80.220) sur la question de l’admission de l’appel devant la chambre de l’instruction en matière de dessaisissement.
En l’espèce, l’un de nos était mis en examen, notamment pour complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs.
L’information judiciaire était initialement suivie par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Ce juge s’est dessaisi au profit du pôle de l’instruction du tribunal judiciaire de Nantes, justifiant cette décision par la complexité de l’affaire nécessitant une cosaisine.
Alors que nous avons interjeté appel de cette ordonnance de dessaisissement, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a déclaré cet appel non-admis.
Par le pourvoi que nous avons aussitôt formé, nous avons critiqué l’ordonnance attaquée en ce qu’elle avait retenu que l’ordonnance de dessaisissement était insusceptible d’appel, méconnaissant ainsi l’article 186 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation nous a donné raison et a annulé l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes en toutes ses dispositions.
Motivation de la Cour :
La Cour se fonde sur l’article 186 du code de procédure pénale. Selon ce texte, le président de la chambre de l’instruction ne peut déclarer un appel non-admis que si celui-ci a été formé contre une ordonnance non susceptible de cette voie de recours de la part de l’intéressé, en application des trois premiers alinéas dudit article.
La Cour constate que l’ordonnance attaquée a déclaré l’appel non admis en énonçant que l’ordonnance de dessaisissement ne constituait pas un acte susceptible d’appel.
Cependant, la Cour affirme qu’une ordonnance de dessaisissement, par laquelle le juge d’instruction statue sur sa compétence, est susceptible d’appel en application du troisième alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale.
En statuant autrement, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
Conséquence :
En raison de l’annulation de l’ordonnance de non-admission, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement présidée, se trouve saisie de l’appel de M. [V]. Cela signifie que l’appel contre l’ordonnance de dessaisissement devra être examiné sur le fond par la chambre de l’instruction.
Apport de cette décision :
Cette décision de la Cour de cassation présente un intérêt majeur pour la procédure pénale, notamment en matière d’information judiciaire.
Clarification procédurale essentielle : L’arrêt apporte une clarification ferme et importante concernant la susceptibilité d’appel des ordonnances de dessaisissement rendues par le juge d’instruction. Il établit explicitement qu’une telle ordonnance, en ce qu’elle statue sur la compétence du juge, est susceptible d’appel en vertu de l’article 186 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Protection des droits de la défense : En cassant l’ordonnance de non-admission, la Cour de cassation réaffirme le droit d’accès à l’appel pour les personnes mises en examen souhaitant contester un dessaisissement ordonné par le juge d’instruction. C’est un point crucial pour garantir le droit à un recours effectif contre une décision affectant le cours de l’instruction.
Correction d’un excès de pouvoir : La décision sanctionne l’excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction ayant déclaré à tort l’appel non admis. Elle rappelle les limites du pouvoir de filtrage des appels par le président de la chambre de l’instruction, circonscrit aux cas expressément prévus par l’article 186 du code de procédure pénale.
Cette décision importante confirme la justesse de notre analyse juridique ainsi que notre engagement constant à défendre les intérêts de nos clients avec rigueur et détermination.
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