Lorsque l’instruction est terminée, seul le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Voilà en substance ce qui a permis à l’un de nos clients de bénéficier d’une remise en liberté immédiate, considérant qu’il était détenu – selon la formule consacrée – « sans droit ni titre ».

En l’espèce, à l’issue d’une instruction correctionnelle, ce dernier se voyait renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de vols aggravés.

Ainsi que le prévoit le code de procédure pénale, le juge d’instruction rendait en même temps que son ordonnance de renvoi, une ordonnance de maintien en détention impliquant que le prévenu soit jugé dans les deux mois (renouvelable deux fois – art. 179 du Code procédure pénale)

Le prévenu relevait appel de cette ordonnance de maintien en détention le lendemain de sa notification et formait une nouvelle demande de mise en liberté avant que l’examen de cet appel ne soit audiencé.

La chambre de l’instruction examinait l’appel et confirmait le maintien en détention tandis que la demande de mise en liberté demeurait sans réponse pendant un mois.

LE DROIT

Rappelons les termes de l’article 148-2 du Code procédure pénale qui dispose :

« Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté. »

LE TRIBUNAL REFUSE A TORT D’EXAMINER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE

Saisi de la demande de mise en liberté, le Tribunal correctionnel décidait initialement de fixer l’examen de celle-ci une semaine après son dépôt.

Puis il se ravisait et annulait l’audience au motif qu’un appel était pendant devant la Cour d'Appel de RENNES sur le maintien en détention de l’intéressé et que la chambre de l’instruction à laquelle elle transmettait la demande de mise en liberté statuerait également dessus.

Or, à raison, la chambre de l’instruction ne se saisissait pas de l’examen de cette demande et se bornait à confirmer le maintien en détention.

LA COUR D’APPEL NE SE SAISIT PAS DE L’EXAMEN DE CETTE DEMANDE

En droit, la Cour d'Appel ne pouvait effectivement pas se saisir de cette demande de mise en liberté.

Conformément à l’article 148-2 du code de procédure pénale, une telle demande formulée après l’ordonnance de renvoi, alors que la juridiction de jugement est saisie, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du fond, en l’espèce le Tribunal Correctionnel de SAINT-NAZAIRE.

LE PREVENU REMIS EN LIBERTE

Saisi en urgence d’un courrier de son conseil, le Procureur de la République, garant des libertés individuelles, constatait que le prévenu était détenu depuis plus d’un mois, sans qu’il n’ait été statué sur sa demande de mise en liberté alors que toute juridiction du premier ressort doit statuer dans les 10 jours faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.

A défaut d’être détenu pour autre cause, il considérait comme le Conseil de l’intéressé que ce dernier était incarcéré sans droit ni titre et ordonnait sa remise en liberté immédiate.

Le droit était respecté à la lettre.

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Morgan LORET