Une réponse ministérielle du 1er septembre 2020, rappelle les principes.

Le droit de partage est du dés lors qu’un acte (un écrit) constate un partage de biens mobiliers (sommes d’argent, meubles etc) ou de biens immobiliers.

Le droit de partage est à ce jour de 2,5%. A compter du 1er janvier 2021 il devrait passer à 1,8% et le er janvier 2022 à 1,1%.

Certains pensent que si on se partage sans écrit le prix de vente d’un bien immobilier entre époux avant de divorcer, on peut échapper au paiement du droit de partage.

C’est pourtant une erreur.

En effet à l’occasion du divorce il faut liquider le régime matrimonial lequel est constitué d’un actif et éventuellement d’un passif, dont les éléments doivent être clairement identifiés et valorisés dans l’état liquidatif qui doit être établi par les avocats dans la convention de divorce.

Et à l’actif on trouvera les comptes en banques ouverts au nom de chacun des époux qui auront été alimentés par le produit de la vente du bien immobilier commun ou indivis.

Ainsi même si le bien immobilier commun ou indivis a été cédé, mais qu’au jour du divorce le produit de la vente, même réparti entre les futurs ex-époux est présent sur leurs comptes en banque, il est soumis au droit de partage.

Si les soldes de comptes en banque dont sont titulaires les époux ne sont pas mentionnés dans la liquidation de leur régime matrimonial qui doit obligatoirement être établi à l’occasion de leur divorce, il existe un risque de redressement en cas de contrôle par l’administration fiscale, avec toutes les conséquences (pénalités de retard, pénalités pour mauvaise foi, voire poursuites pour fraude ou tentative de fraude fiscale).