L’ouverture de la campagne de vaccination contre la COVID 19 aux enfants à partir de 12 ans ne va pas manquer de provoquer des discussions, voire des conflits dans certaines familles, que les parents soient ou non séparés.

Les principes :

Pendant la minorité de l’enfant ce sont les parents qui prennent, ensemble, pour lui les décisions destinées à le protéger, assurer son entretien et son éducation.

Ces décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant.

L’enfant doit être associé à ces décisions en fonction de son âge et de son degré de maturité.

 

Les actes de l’autorité parentale se répartissent entre des actes usuels qui peuvent être réalisés par un seul parent (le consentement de l’autre étant présumé), et les actes non usuels qui impliquent l’accord express des deux titulaires de l’autorité parentale.

Il n’y a pas de liste qui permettrait d’identifier a priori la nature de l’acte, et heureusement, car chaque enfant est unique.

 

Guide pour la prise de décision :

Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 octobre 2011 n° 11/00127, a donné une définition générique qui permet de distinguer l’une ou l’autre des catégories d’actes :

« Les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée (…).

A contrario, relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur existence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé ».

Selon la Cour d’appel de Lyon l’acte usuel doit être ponctuel et d’une portée limitée (CA Lyon, 28 février 2011, n° 10/03604 ).

Selon la cour d’appel de Paris, les actes non usuels engagent l’avenir de l’enfant et rompent avec le passé (CA Paris, 9 juillet 2015 n°15/00320).

 

Un acte usuel serait donc un acte :

Sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, ponctuel et qui s’inscrit dans une pratique antérieure non contestée

 

Un acte non usuel serait donc un acte :

Qui présente une certaine gravité, qui peut avoir des conséquences pour l’avenir de l’enfant et qui ne se rattache pas à une pratique antérieure des parents concernant l’enfant.

 

En matière médicale, le critère généralement employé tient compte des risques médicaux associés au traitement envisagé.

 

S’agissant de la vaccination (vaccination contre le papillomavirus humain), le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 octobre 2019 a considéré que pour identifier le caractère usuel ou non de l’acte médical, le professionnel de santé qui est sollicité pour procéder, doit s’attacher, « à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier à son âge  (…) », tenir compte de l’ensemble des circonstances  dont il a connaissance, et ne pas s’en tenir au caractère obligatoire ou pas du vaccin considéré (CE 4 octobre 2019, n° 417714) et ce afin de requérir ou pas l’autorisation d’un seul ou des deux parents avant d’intervenir.

 

En résumé :

Ce n’est pas le caractère obligatoire ou pas de la vaccination qui permet de déterminer s’il faut l’accord d’un seul ou des deux parents

Ce à quoi il faut s’attacher, c’est pour chaque enfant, à son état de santé et ses éventuelles particularités.

Evaluer avec un professionnel de santé, les risques encourus par l’enfant concerné, au regard des recommandations des autorités sanitaires et médicales.

 

Il s’en déduit que la vaccination contre la COVID 19 des enfants mineurs, en l’état des connaissances médicales, doit être considérée comme un acte non-usuel qui nécessite l’accord des deux parents.

 

En cas de désaccord entre les parents c’est le juge aux affaires familiales, le juge de l’autorité parentale, qui devrait être saisi pour trancher.

Toutefois l’utilité d’une telle saisine reste limitée car, sauf indication médicale catégorique, on imagine mal le juge se substituer tant aux parents qu’aux professionnels de santé, voire à l’Etat, pour imposer une vaccination qui n’a pas été, pour le moment, qualifiée d’obligatoire par les autorités sanitaires.

Et après ?

Un enfant non vacciné pourra-t’il retourner à l’école, continuer ses activités sportives, culturelles ?

La vaccination des enfants contre la COVD 19 étant pour l’heure basée sur le volontariat, l’enfant ne pourra être ni écarté, ni discriminé dans la poursuite de sa scolarité.

S’agissant des activités sportives et culturelles, ou bien encore des voyages, les enfants tout comme les adultes devront pouvoir satisfaire aux conditions qui sont posées pour chacune des situations et justifier donc au minimum d’un test RT-PCR ou antigénique négatif.