La chambre criminelle, réunie en formation plénière, a eu l’occasion de rappeler dans deux arrêts en date du 29 mars 2017 que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat.

La Cour de cassation rappelle qu’en matière correctionnelle, si la partie civile non appelante et non intimée peut être entendue en qualité de témoin, elle ne saurait pour autant être assistée même passivement d’un avocat.

Dans un premier arrêt, l’avocat de la partie civile avait été entendu par la juridiction du second degré saisie par le procureur de la République des seules dispositions pénales. Cass.crim.29 mars 2017, n°15-86.434.

Dans un second arrêt, le ministère public a interjeté appel d’un jugement de relaxe. Les juges avaient entendu la victime, qui avait déboutée de ses demandes en première instance, citée en qualité de témoin par le procureur général. Son conseil a assisté à l’audition. Cass.crim., 29 mai 2017, n°15-86.484.

 

La Cour de cassation ne se fonde sur aucun texte législatif spécifique, au demeurant inexistant en matière correctionnelle, mais sur l’effet dévolutif de l’appel et l’audition des parties devant la cour d’appel prévus par les articles 509 et 513 du Code de procédure pénale.

Notons qu’en matière criminelle, l’article 380-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément la possibilité pour la partie civile non appelante et non intimée d’intervenir en appel.