La contestation d’une reconnaissance de paternité n’est possible que si elle est admise tant par la loi personnelle de son auteur que par celle de l’enfant. La cour d’appel qui n’applique que la loi française sans rechercher d’office le contenu de la loi étrangère viole les articles 3 et 311-17 du code civil.
Civ. 1re, 15 mai 2019, FS-P+B+I, n° 18-12.602
En l’espèce, une jeune femme est née à Barcelone en 1992. Un ressortissant français l’a reconnu. En 2010, cet homme décède et ses frères et sœurs contestent la reconnaissance de paternité et sollicitent une expertise biologique destinée à démontrer que le défunt n’était pas le père de la jeune femme. Dans un arrêt avant dire droit du 6 mai 2015, la cour d’appel de Montpellier déclare l’action en contestation de la reconnaissance recevable et ordonne une expertise génétique. Les juges du fond appliquent la règle de droit français selon laquelle tout intéressé peut contester une filiation pendant un délai de dix ans quand il n’existe pas de possession d’état conforme au titre. En l’espèce, le délai a commencé à courir le 1er janvier 2006, jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2006 (texte ayant réduit le délai de trente à dix ans) et n’était pas écoulé au jour de l’assignation. Les frères et sœurs justifient d’un intérêt successoral puisqu’ils sont écartés de la succession en présence d’un descendant du défunt. Dans un second arrêt du 19 avril 2017, la cour d’appel de Montpellier annule la reconnaissance et dit que la jeune femme n’est pas l’enfant du défunt. À la lecture des moyens annexés, il apparaît que les juges du fond ont relevé un certain nombre d’éléments constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes leur permettant de constater que la reconnaissance de paternité ne correspondait pas à la réalité et devait être annulée. La jeune femme forme un pourvoi en cassation contre ces deux décisions. Dans un premier moyen, elle considère que les juges du fond auraient dû rechercher le contenu de la loi espagnole avant de déclarer l’action en contestation de reconnaissance possible. Dans un second moyen, la jeune femme reproche à la cour d’appel d’avoir annulé, dans son second arrêt, la reconnaissance et dit qu’elle n’était pas la fille du défunt. La Cour de cassation casse les deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier au visa des articles 3 et 311-17 du code civil pour le premier et au visa de l’article 625 du code de procédure civile pour le second.
Afin de privilégier l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie, l’article 311-17 du code civil pose un critère de rattachement alternatif.
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