La loi du 21 février 2017 qui ratifie l'ordonnance ayant refondu la partie législative du Code de la consommation en modifie, à nouveau, l'article liminaire.

C'est l'occasion de rappeler que ledit article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et que seul un consommateur peut se prévaloir de la prescription biennale de l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L.218-2.

Une société civile immobilière (SCI), y compris à vocation familiale, ne peut donc, en tant que personne morale, se voir reconnaitre la qualité de consommateur.

Il en résulte qu'une SCI ne peut opposer à la banque lui ayant consenti un prêt, destiné à financer l'achat d'un immeuble, les dispositions protectrices de l'article L.218-2 du Code de la consommation, selon lesquelles "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n°14-18.287 – Cass. 1re civ., 3 février 2016, n°15-14.689 - Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n°15-17.702).

La Cour de cassation a réaffirmé avec force cette solution aux termes d'un arrêt en date du 22 septembre 2016. Dans cette affaire, une SCI, défaillante dans le remboursement de son prêt, s'était vue délivrer un commandement de payer valant saisie.

La SCI tentait de résister à la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, en soutenant que le contrat de prêt conclu avec la Société Générale visait expressément les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au prêt immobilier, de sorte que la banque avait volontairement accepté de se soumettre aux dispositions protectrices du consommateur.

Dès lors, la SCI affirmait que le prêt conclu avec la Société Générale était soumis à la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu depuis l'article L.218-2) et que l'action en paiement de la banque devait être déclarée prescrite, dans la mesure où plus de deux années s'étaient écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé et la délivrance du commandement de payer valant saisie.

La Cour de cassation a rejeté l'argumentation de la SCI au motif "qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut l'application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité" (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-18.154).

La position de la Haute juridiction est désormais très claire: une société civile immobilière n'est pas un consommateur.

Aussi, quel que soit la qualification donnée au prêt bancaire par les parties, quel que soit les stipulations du contrat de crédit, la prescription biennale est écartée en présence d'une SCI, et ce, au profit de la prescription quinquennale de droit commun.

La société civile immobilière, qui ne rembourse pas son prêt, peut donc se voir actionnée en paiement par la banque durant les cinq années qui suivent le premier incident de paiement non régularisé.

Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-18.154