La nouvelle loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 Mars 2019  a également pour objectif de permettre au Juge des Tutelles saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle du majeur à protéger.

Ainsi, la primauté du mandat de protection future est renforcée sur les autres mesures :

- procurations

- règles de représentation entre époux

- mesures de protection judiciaire, qui ne sont que subsidiaires et peuvent être individualisées : sauvegarde de justice, habilitation familiale générale ou spéciale, curatelle simple ou renfoncée, tutelle.

On rappellera que le mandat de protection future comme l’habilitation familiale sont des dispositifs d’anticipation et de protection, souples et adaptées aux situations familiales simples et consensuelles.

 

Le mandat de protection future s’adresse plus précisément à une personne, qui n’est pas sous un régime de protection et qui souhaite désigner à l’avance un mandataire pour la représenter en anticipant toute éventuelle dépendance. Le jour où la personne qui a établi un mandat de protection future n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts (ce qui doit être constaté par un certificat médical circonstancié) le mandat sera alors activé par simple visa du greffier du Tribunal d’Instance et le mandataire désigné pourra alors la représenter.


Cette mesure n’implique aucune perte de droit ou de capacité juridique (par exemple, droit de signer un contrat ou d’agir en justice). Le mandat de protection future peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.

La réforme élargit également l’habilitation familiale aux situations qui ne nécessitent qu’une assistance du majeur notamment dans l’hypothèse d’une personne handicapée. La loi considère désormais que l’habilitation familiale concerne le cas d’une personne se trouvant

« dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

 

La mesure d’habilitation familiale laquelle peut être générale ou spécial (limitée à certains actes), est décidée par le Juge des Tutelles lequel n’intervient plus en principe, en fois qu’il a désigné la personne « habilitée ». La réforme prévoit toutefois que le Juge des Tutelles pourra de nouveau être saisi en cas de difficulté dans l’exercice de cette mesure.