En juillet 2016, nous avons publié une actualité sur l’audition du mineur en justice en rappelant que selon la Cour de Cassation, l'audition d'un enfant mineur ne pouvait être refusée par le Juge aux Affaires Familiales que celui-ci considérait que :
-si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire ; l’absence de discernement ne pouvant résulter uniquement de l'âge de l'enfant
- si cette audition n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige ou si elle paraît contraire à l'intérêt du mineur.
Dans un arrêt plus récent, la Cour de Cassation va plus loin dans un arrêt du 14 avril 2021 et consacre un droit absolu à être entendu pour l’enfant « discernant » (considéré comme ayant le discernement)
En d’autres termes, si l’enfant forme sa demande d’audition, le refus de procéder à son audition ne peut être fondé par le Juge aux Affaires Familiales que :
-sur son absence de discernement : cette raison sera, en principe assez, rare en pratique, si la demande d’audition est présentée par un Avocat lequel aura, au préalable, pris soin d’apprécier lui-même le discernement de l’enfant, ne formant alors pas de demande d’audition, si l’enfant ne lui semble pas disposer du discernement suffisant.
-sur le fait que la procédure ne le concerne pas : il en sera ainsi pratique pour les procédures ne concernant que l’aspect financier de prise en charge de l’enfant (pension alimentaire ou prise en charge des frais de scolarité par exemple). En revanche, la question de la fixation de la résidence de l’enfant ou bien évidemment les modalités de rencontre avec le parent avec lequel il n’habite pas, sont des procédures qui le concernent. Pour celles-ci, l’enfant doué du discernement peut donc être amené à donner son avis à l’occasion de son audition.
Cette décision écarte donc l’hypothèse d’un refus d’audition de l’enfant justifié par le Juge aux Affaires par un souci de sauvegarder son intérêt en le protégeant du conflit de ses parents.
L’intérêt de l’enfant n’est donc pas (ou plus) un motif d’exclusion de la demande d’audition.
Finalement, face à un enfant qui exprime la volonté d’être entendu, le Juge aux Affaires se doit de l’entendre et ce, même s’il estime que l’audition pourrait être contraire à son intérêt.
Le droit fondamental de l’enfant discernant d’être entendu prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
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