L’article 371-4, alinéa 1er, du Code civil prévoit que  « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. »

Qu’entend-on par « relations personnelles » ?

Il s’agit de la correspondance (courrier, mail ou appel téléphonique ou SMS), de rencontres plus ou moins fréquentes, des visites avec ou sans hébergement, et même éventuellement d’une certaine participation à l'éducation de l'enfant (par une influence intellectuelle, morale ou religieuse)

Comme cet article le rappelle, seul l’intérêt de l’enfant est à prendre compte lorsqu’il s’agit d’organiser ses relations avec son grand-père ou sa grand-mère (voire son arrière grand-père ou arrière grand-mère).

 

Dans la plupart des familles, les relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents se déroulent sans difficulté.

Mais dans certaines familles, les parents souhaitent s’opposer aux relations entre leur enfant et leurs propres parents ou beaux-parents, ils devront alors démontrer que l’établissement ou le maintien de ces relations serait nuisible à l’enfant, c’est-à-dire contraire à son intérêt.

Ainsi, en principe, les difficultés relationnelles entre le grand-parent et le père ou la mère de l’enfant ne suffisent pas à faire obstacle aux relations de ce dernier avec ses grands-parents.

En revanche, lorsque le conflit existant entre les parents et les grands-parents de l’enfant pourrait avoir une influence négative sur les relations entre cet enfant et ses grands-parents, la suspension de ces relations dans l'intérêt de l'enfant pourra être envisagée.

En cas de mésentente entre les parents et grands-parents, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent sauf si les enfants sont placés auquel cas, la décision relève de la compétence du Juge des Enfants.

 

La procédure est écrite et formée par voie d’assignation avec ministère d’avocat obligatoire.

Même s’ils sont séparés ou divorcés, les deux parents titulaires de l’autorité parentale et donc compétents pour prendre les décisions relatives à leur enfant, devront être assignés devant le Juge.

Le Ministère Public doit obligatoirement être avisé de cette procédure et donné son avis.

Si le mineur est capable de discernement, il pourra être entendu par le Juge (selon les dispositions de l’article 388-1 du code civil).

Lorsqu’il est saisi, le Juge appréciera le meilleur aménagement pratique des relations de l'enfant avec ses grands-parents. Il pourra par exemple prévoir des rencontres sur la base d'un week-end par mois et d'une partie des vacances scolaires.

Le Juge prendra une décision qui pourra évoluer dans le temps, en fonction de l’âge de l’enfant et de ses besoins.

Si la situation est très conflictuelle entre les parents et grands-parents mais sans que toutefois, les relations entre les grands-parents et l’enfant soient considérées comme contraires à l’intérêt de ce dernier, les contacts pourront être réduits.

Il en sera de même si le lien a été brutalement et/ou depuis longtemps interrompu, le Juge pourra décider de n'accorder qu'un droit de visite limité afin de permettre une reprise progressive des contacts ou même prévoir que les rencontres se dérouleront uniquement sous la forme d’un droit de visite dans un lieu neutre.

Avant de prendre sa décision, le Juge peut orienter les parties vers une mesure de médiation, s’il l’estime opportun ou encore ordonner une enquête sociale.

 

Pour décider, le Juge aux Affaires Familiales devra prendra en compte, comme on l’a rappelé, précédemment l’intérêt de l’enfant apprécié par un examen exhaustif de la situation familiale en cause.

Le Juge va apprécier concrètement si les relations avec les grands-parents ne va pas mettre en  danger la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, ni être source pour lui, d’éventuelles perturbations psychologiques.

Le Juge refusera donc la mise en œuvre ou la poursuite de relations entre l’enfant et ses grands-parents en cas de motifs graves, faisant ainsi obstacle aux droits des grands-parents sur leur petit-fils ou fille :

On peut citer à titre d’exemple :

-une attitude irresponsable des grands-parents : grands-parents dangereux (alcooliques, violents ou ayant été condamnés pour des faits graves) ou des grands-parents n’étant pas en mesure de s’occuper et surveiller convenablement l’enfant.

-une attitude interventionniste et invasive des grands-parents qui empiètent sur les prérogatives des parents

- un conflit profond existant entre les parents et les grands-parents dont l’enfant doit être protégé

 

La procédure actuelle étant relativement lourde et longue (plusieurs mois devant le Tribunal Judiciaire de LYON) il peut être intéressant d’envisager avant sa mise en œuvre, une solution amiable (grâce au MARD) afin de restaurer si possible un dialogue entre les parents et grands-parents, lequel permet parfois de débloquer la situation.