Nous retiendrons trois points essentiels dans cette loi :
- tout d’abord, la valorisation de l’adoption simple avec une nouvelle définition figurant dans l’article 364 alinéa 1 du code civil « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine ». « L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ».
L’effet principal de l’adoption simple est donc l’adjonction d’un lien de filiation à l’enfant, par opposition à la substitution d’un lien de filiation opérée par l’adoption plénière.
- deuxième point l’ouverture de l’adoption aux personnes non mariées.
La loi ouvre donc l’adoption aux personnes pacsées (partenaires) et aux concubins.
Désormais l’adoption est donc possible pour :
- deux époux
- deux partenaires de PACS
- deux concubins
- une personne célibataire
- un seul des deux époux, partenaires ou concubins avec l’accord de l’autre meuble du couple.
-troisième et dernier point : le recueil du consentement à l’adoption
Selon l’article 348-3 du code civil, « le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant »
Ce consentement doit toujours être recueilli devant un Notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis.
Le consentement peut toujours faire l’objet d’une rétractation des parents dans un délai de 2 mois par LRAR adressée à la personne qui a reçu le consentement.
Au-delà de ce délai, les parents pourront tout de même demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas été placé en vue de l’adoption.
En cas de refus de restitution de l’enfant par la personne qui l’a accueilli, les parents peuvent saisir le Tribunal qui appréciera, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution (ce qui rendra alors caduc leur consentement à l’adoption).
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