Présentation de la décision de la Cour de cassation (Civ. 3, 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.018)

1. Faits et procédure

La Société de Lavage Automobile (SDLA) a confié à la société [T] [M] des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux pour une station de lavage. La société [T] [M] était assurée auprès de la société Axa France IARD.

Se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la SDLA a engagé une action en indemnisation contre la société [T] [M], qui a ensuite appelé son assureur, Axa, en garantie.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juin 2023, a retenu la responsabilité décennale de la société [T] [M] et a condamné Axa à la garantir des condamnations prononcées.

2. Problème juridique soulevé

La question posée à la Cour de cassation portait sur l’application de l’article 1792-7 du Code civil, qui exclut du régime de la responsabilité décennale les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Axa contestait sa condamnation en soutenant que le séparateur d’hydrocarbures, dont l’inadaptation était à l’origine du dommage, n’était pas un élément d’équipement relevant de la garantie décennale, mais un dispositif nécessaire à l’exploitation de la station de lavage, relevant donc de l’article 1792-7 du Code civil.

3. Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel en considérant que la cour d’appel a mal appliqué l’article 1792-7 du Code civil. Elle relève que :

  • Le séparateur d’hydrocarbures a pour fonction de traiter les eaux chargées générées par l’activité de la station de lavage.
  • Il s’agit donc d’un équipement dont la présence est justifiée par l’exploitation du site et non par la construction de l’ouvrage.
  • Dès lors, la responsabilité décennale ne pouvait pas être retenue pour cet élément, et Axa ne devait pas être condamnée à garantir la société [T] [M].

4. Conséquences

  • L’arrêt de la cour d’appel est cassé partiellement en ce qu’il condamnait Axa à garantir [T] [M].
  • L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Rennes.
  • La société [T] [M] est condamnée aux dépens.

5. Analyse et portée de la décision

Cette décision illustre une stricte application de l’article 1792-7 du Code civil, confirmant que les équipements destinés exclusivement à l’activité professionnelle d’un ouvrage échappent à la garantie décennale. Elle rappelle également que la présence d’un élément d’équipement ne suffit pas à lui conférer le caractère d’élément d’ouvrage soumis à responsabilité décennale.

En pratique, cela signifie que les entreprises et leurs assureurs doivent examiner avec attention la nature et la fonction des équipements installés pour déterminer s’ils relèvent ou non de la garantie décennale.