Cette note analyse les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de cassation (fin 2025 - début 2026) à travers trois thématiques majeures : la garantie décennale des constructeurs, la prescription biennale en droit des assurances et la valeur probante de l'expertise amiable.
1. Garantie décennale : Rigueur de la responsabilité et principe de proportionnalité
L'arrêt du 8 janvier 2026 (Cass.3eCiv.., 8 janv.2026 n°23-22323) apporte des précisions sur deux piliers de la garantie décennale :
- L'exclusion quasi-systématique de l'exonération par le "fait du tiers" : La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit. Pour s'en exonérer, le constructeur doit prouver une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. La Cour réaffirme que les fautes commises par d'autres intervenants, tels qu'un maître d'œuvre ou un autre entrepreneur, ne constituent pas une cause étrangère exonératoire pour le constructeur. Même si l'entrepreneur a agi sous le contrôle du maître d'œuvre, son obligation de résultat demeure. Seule l'immixtion d'un maître d'ouvrage "notoirement compétent" ou l'absence totale de lien de causalité pourrait être libératoire.
- La consécration de la proportionnalité dans la réparation : La Cour valide le refus d'indemniser une démolition-reconstruction totale si les désordres sont réparables par d'autres moyens. Elle estime qu'une telle demande est "disproportionnée et excessive" dès lors qu'une solution de reprise moins onéreuse et tout aussi satisfaisante est possible. Ce raisonnement s'inscrit dans le prolongement de l'article 1221 du Code civil, visant un équilibre économique dans la réparation du dommage.
2. Prescription biennale : Un formalisme protecteur pour l'assuré
L'arrêt du 27 novembre 2025 (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14318,) renforce la sécurité juridique de l'assuré concernant le délai de prescription de deux ans (article L. 114-1 du Code des assurances) :
- Le rejet de la "conscience du risque" : Le délai de prescription ne commence pas à courir simplement parce que l'assuré a conscience d'un risque de litige.
- L'exigence d'une mise en cause personnelle : La Cour juge qu'une assignation délivrée à un assuré uniquement "ès qualités" de mandataire (par exemple, un agent immobilier représentant un bailleur) ne déclenche pas le délai de prescription pour son action en garantie contre son propre assureur de responsabilité civile professionnelle. Le point de départ du délai exige un acte procédural clair et formellement dirigé contre l'assuré en son nom propre.
3. Expertise amiable : L'exception contractuelle
Un second arrêt du 8 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22323) assouplit les règles de preuve concernant les rapports d'expertise non judiciaires :
- Principe : Habituellement, un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une seule partie, même si elle est contradictoire.
- Exception : La Cour admet désormais qu'un juge peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable si celle-ci a été réalisée en application d'une clause contractuelle et par un expert choisi d'un commun accord par les parties. Dans ce cas, les parties sont réputées avoir accepté par avance l'avis de cet expert commun, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.
Synthèse des tendances
Ces documents révèlent une volonté de la Cour de cassation d'objectiver le droit :
- En protégeant la victime par une responsabilité objective du constructeur.
- En protégeant l'assuré par un formalisme strict du point de départ de la prescription.
- En favorisant l'efficacité économique par le contrôle de proportionnalité des réparations et la valorisation des expertises amiables conventionnelles.

Pas de contribution, soyez le premier