Majeurs protégés

Décret n° 219-1464 du 26 décembre 2019 publié au J.O. le 28 décembre 2019

 

Ce décret modifie le Code de Procédure civile en créant de nouveaux articles, insérés dans le chapitre X consacré à la protection juridique des mineurs et des majeurs, en créant après la sous-section 1, contenant les dispositions générales une sous-section 1 bis, intitulée : « Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles. »

3 nouveaux articles sont créés et insérés dans cette nouvelle sous-section.

  • Article 1216-1 du Code de Procédure civile

« Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du Code Civil. »

  • Article 1216-2 du Code de Procédure civile

« La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

- la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;

- la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;

- l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule. »

  • Article 1216-3 du Code de Procédure civile  

« Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.

Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger. »

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2020