Le décret du 11 décembre 2019 étend la représentation obligatoire devant le tribunal Judiciaire .

Le principe est désormais que les parties doivent contituer avocat devant le Tribunal Judiciaire, et ce que la procédure soit orale ou écrite.

Comme souvent aprés le principe viennent les exceptions.

3 séries d'exceptions  :

  • les matières relevant de la compétence du juge des contentieux et de la protection
  • lorsque la matière ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, les demandes inférieures à 10 000 e ou indéterminées mais dont l'origine porte sur un montant inférieur à 10 000 €
  • une liste d'articles du Code de l'Organisation Judiciaire et des matières visées dans un tableau annexe du COJ : pour simplifier la lecture de cette dernière série d'exceptions, la liste de chacun des articles visés et des matières du tableau IV-II annexé au COJ est reproduite ci-après.

Le but est de simplifier les recherches lors de l'ouverture du dossier ou de la réception du client.

Bien entendu, à vérifier ensuite car ce décret pourra être modifié ultérieurement :

les différents articles articles du COJ : 

R 211-3-13 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.

R. 211-3-14 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

R 211-3-15 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

R 211-3-16 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;

2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

R 211-3-18 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

R 211-3-19 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.

R 211- 3-20 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

R 211-3-21 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

R 211-2-23 COJ : Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

 

Matières énumérées au tableau IV – II annexé au COJ :

1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;

2° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

3° Demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ;

4° Contestations sur les conditions des funérailles ;

5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile ;

6° Actions en bornage ;

7° Actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

8° Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

9° Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

10° Actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

11° Contestations relatives aux warrants agricoles ;

12° Contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation ;

13° Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

14° Actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

16° Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

17° Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

18° Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ;

24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ;

25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi ;

26° Contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code ;

27° Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort de la chambre de proximité ;

28° Contestations prévues aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;

29° Contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports ;

30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ;

31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;

32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ;

33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ;

34° Des contestations formées contre les saisies pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle prévues à aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ;

35° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 et suivants du code de l'environnement ;

36° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ;

37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ;

38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ;

39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ;

40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ;

41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ;

42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ;

43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

44° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ;

45° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ;

46° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ;

47° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ;

48° Des demandes de mainlevée de saisie d'aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ;

49° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l'article D. 243-5 du code de l'aviation civile ;

50° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ;

51° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ;

52° Des actions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n'excède pas 10000 euros ;

53° Cote et paraphe du registre spécial tenu au siège de la société civile de l'article 1845 du code civil et prévu à l'article 45 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

54° Cote et paraphe du registre spécial des délibérations du conseil d'administration de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) prévu à l'article 18 du Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 

55° Demandes présentées en application des articles L. 471-3 à L. 471-7 du code rural et de la pêche maritime ;

56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime

57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime 

58° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime 

59° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ;

60° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime 

61° Demandes présentées en application de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime 

62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ;

63° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail ;

65° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ;

66° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail.