Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser votre téléphone portable personnel ou les outils numériques mis à votre disposition par votre employeur pour vous connecter sur les réseaux sociaux pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail.
Il convient pourtant d’être particulièrement vigilant au contenu du règlement intérieur et/ou de la charte informatique de l’entreprise qui peut interdire ou limiter l’utilisation du téléphone portable personnel et/ou des outils informatiques de l’entreprise à des fins personnelles.
Ces limitations ou interdictions peuvent avoir plusieurs motifs et notamment la sécurité des réseaux informatiques, la perte de productivité, le secret des correspondances…
Par exemple, un licenciement pour faute grave a été considéré comme justifié dans le cas d’un salarié qui a cumulé 41 heures de connexion à des fins non professionnelles sur internet en 1 mois.[1]
En effet, les connexions internet depuis le poste de travail mis à la disposition par l’entreprise sont présumées avoir un caractère professionnel. L’employeur peut donc tout à fait consulter l’historique internet hors de votre présence.[2]
Ceci étant précisé, il est important de savoir que le principe dans l’utilisation des réseaux sociaux reste la liberté d’expression qui est une liberté publique fondamentale.
Cette liberté d’expression a bien évidemment des limites à savoir les obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté découlant du contrat de travail.
Vous devez donc également relire les dispositions de votre contrat de travail avant d’effectuer quelque commentaire que ce soit sur internet relatif à votre employeur.
Sous cette réserve, vous êtes en droit d’émettre des avis sur votre employeur dans le cadre de votre vie privée sans pouvoir toutefois le dénigrer.
En effet, l’abus de la liberté d’expression est caractérisé par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre de l’entreprise, des dirigeants ou des collègues de travail.[3]
Aussi, les propos tenus sur l’entreprise en dehors du temps et du lieu de travail depuis un appareil personnel ont un caractère privé sauf si ces propos sont tenus en public.
Se pose donc la question du caractère privé ou public des réseaux sociaux !
Les juges se sont exprimés à ce sujet et distinguent la portée des déclarations en fonction des paramétrages du compte de l’intéressé.
Aussi, il a été jugé que les propos considérés comme injurieux échangés au sein d’un groupe Facebook fermé accessible uniquement à des personnes agréées par la salariée concernée et peu nombreuses relevaient d’une conversation de nature privée ne justifiant pas un licenciement pour faute grave.[4]
A l’inverse, l’employeur peut vous sanctionner pour abus de liberté d’expression si des propos injurieux ou vexatoires sont tenus publiquement.
A ce titre, le « mur » Facebook a déjà été considéré comme public puisque qu’il existe un maillage relationnel permettant aux contacts de vos contacts de voir ledit message.[5]
Il est légitime de penser qu’un tweet mis en ligne sur le réseau social twitter serait également considéré comme public.
Réfléchissez donc bien avant de publier un message relatif à votre employeur sur les réseaux sociaux et limitez votre utilisation de votre téléphone ou ordinateur à des fins personnelles sur votre lieu de travail !
Nicolas GOLHEN
https://www.avocat-golhen.com/
[1] Cass. Soc. 18-03-2009 n°07-44247
[2] Cass. Soc. 09-02-2010 n° 08-45253
[3] Cass. Soc. 21-03-2018 n°16-20516
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