Le secteur équin repose sur l’utilisation quotidienne d’une grande diversité de produits : équipements de sellerie, dispositifs de protection, aliments, compléments, produits de soin, installations de boxes ou encore matériel de transport.

 

La défaillance de l’un de ces produits peut avoir des conséquences particulièrement graves. Une étrivière qui se rompt peut provoquer la chute d’un cavalier. Une paroi de box mal conçue peut occasionner une blessure irréversible à un cheval. Un fourrage contaminé ou mal conservé peut provoquer une intoxication, voire le décès de l’animal.

 

Dans ces situations, la question de la responsabilité ne se limite pas à la recherche d’une faute du vendeur ou du fabricant. Le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévu aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil, peut être mobilisé.

 

Ce régime intéresse autant les propriétaires de chevaux et les cavaliers que les exploitants de centres équestres, les éleveurs, les écuries de pension, les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits équins.

 

Un régime de responsabilité indépendant de l’existence d’un contrat

Aux termes de l’article 1245 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

 

La mise en œuvre de ce régime ne suppose donc pas que la victime ait directement acheté le produit auprès du fabricant. Un cavalier blessé par un matériel appartenant à un centre équestre peut, sous certaines conditions, agir contre le producteur, alors même qu’il n’a conclu aucun contrat avec celui-ci.

 

Cette responsabilité présente également la particularité de ne pas reposer sur la démonstration d’une faute.

 

Le fabricant peut ainsi être tenu d’indemniser la victime même lorsque le produit a été conçu et fabriqué dans le respect des règles professionnelles ou de normes administratives. La difficulté principale ne réside pas dans la preuve d’une négligence, mais dans la caractérisation du défaut, du dommage et du lien de causalité.

 

Les professionnels confrontés à ce type de dossier peuvent utilement solliciter un avocat intervenant en droit équin afin d’identifier les différents régimes de responsabilité susceptibles de s’appliquer.

 

Quels biens peuvent constituer des produits équins défectueux ?

Le Code civil donne au produit une définition très large. Est considéré comme un produit tout bien meuble, même lorsqu’il est incorporé dans un immeuble. Les produits du sol et de l’élevage sont également expressément visés.

 

Dans l’environnement équin, le régime peut notamment concerner :

 

  • une selle, une sangle, un étrier ou une étrivière ;

 

  • un mors, un licol, une longe ou un enrênement ;

 

  • un casque ou un gilet de protection ;

 

  • une couverture ou une protection destinée au cheval ;

 

  • un aliment, un fourrage ou un complément nutritionnel ;

 

  • un produit de soin ou d’entretien ;

 

  • une clôture ou un électrificateur ;

 

  • une porte, une cloison ou une paroi de box ;

 

  • un obstacle de carrière ;

 

  • un équipement de van ou de camion ;

 

  • une pièce intégrée à une installation équestre.

 

Un élément fixé dans un bâtiment ne perd pas nécessairement sa qualification de produit. Une cloison de box fabriquée en série puis installée dans une écurie peut ainsi relever du régime des produits défectueux.

 

En revanche, il convient de distinguer le défaut affectant un produit du défaut affectant directement le cheval vendu. Les règles applicables à la vente d’un équidé, notamment en matière de vices rédhibitoires ou de garanties contractuelles, répondent à une logique différente.

 

Comment définir le défaut d’un produit ?

L’article 1245-3 du Code civil prévoit qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

 

La défectuosité ne se confond donc pas avec l’absence de performance ou avec l’existence d’un produit plus récent et plus efficace. Le produit doit présenter une insuffisance de sécurité.

 

Cette appréciation repose sur l’ensemble des circonstances, notamment :

 

  • la présentation du produit ;

 

  • son usage normalement prévisible ;

 

  • les avertissements donnés à l’utilisateur ;

 

  • la qualité de la notice ;

 

  • la date de sa mise en circulation ;

 

  • les caractéristiques du public auquel il est destiné ;

 

  • les conditions normales de stockage et d’entretien.

 

La sécurité attendue ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’utilisateur direct. Elle peut également concerner les personnes ou les animaux susceptibles d’être exposés au produit.

 

Ainsi, un équipement de box destiné à héberger un cheval doit être conçu en tenant compte des mouvements normalement prévisibles de l’animal, notamment le fait qu’il puisse se coucher, se relever, taper contre une paroi ou se cabrer.

 

Les différentes formes de défectuosité

Le défaut de conception

Le produit peut être dangereux en raison même de sa conception.

 

Tel pourrait être le cas d’une paroi de box présentant un espace dans lequel un cheval peut engager un membre, d’un système de fermeture susceptible de s’ouvrir sous une tension normale ou d’un élément métallique comportant une arête coupante accessible à l’animal.

 

Le défaut concerne alors potentiellement tous les produits appartenant au même modèle ou à la même série.

 

Le défaut de fabrication

Le produit peut avoir été correctement conçu, mais présenter une anomalie lors de sa fabrication ou de son assemblage.

 

Il peut notamment s’agir :

 

  • d’une couture défaillante ;

 

  • d’un cuir anormalement fragile ;

 

  • d’un mousqueton fissuré ;

 

  • d’une soudure insuffisante ;

 

  • d’une pièce mal fixée ;

 

  • d’une contamination limitée à un lot d’aliments.

 

Dans cette hypothèse, le défaut peut n’affecter qu’un seul exemplaire ou qu’une partie de la production.

 

Le défaut d’information ou d’avertissement

Un produit peut aussi être qualifié de défectueux lorsque son utilisation présente un risque qui n’a pas été suffisamment signalé.

 

Cela peut concerner :

 

  • l’absence de contre-indication ;

 

  • une notice incomplète ;

 

  • des instructions de montage imprécises ;

 

  • une durée de conservation non indiquée ;

 

  • des précautions de stockage insuffisantes ;

 

  • la présence non signalée d’une substance susceptible d’entraîner un contrôle antidopage positif.

 

Dans le secteur équin, l’information fournie avec le produit est essentielle. Un produit de soin ou un complément alimentaire peut être correctement fabriqué tout en étant juridiquement défectueux si sa composition, ses risques ou ses conditions d’utilisation ne sont pas correctement portés à la connaissance de l’utilisateur.

 

Qui peut être poursuivi en qualité de producteur ?

Le producteur est d’abord le fabricant du produit fini. Toutefois, cette qualification peut également concerner :

 

  • le producteur d’une matière première ;

 

  • le fabricant d’une composante ;

 

  • la personne qui appose son nom ou sa marque sur le produit ;

 

  • l’importateur qui introduit professionnellement le produit dans l’Union européenne.

 

Une société commercialisant sous sa propre marque un produit fabriqué par une autre entreprise peut donc être considérée comme producteur apparent.

 

Lorsque le producteur ne peut pas être identifié, le fournisseur professionnel peut également être recherché. Celui-ci dispose toutefois de la faculté de désigner son propre fournisseur ou le producteur véritable dans les conditions prévues par le Code civil.

 

Dans les dossiers impliquant du matériel équin importé ou vendu en ligne, l’identification du responsable peut se révéler complexe. Plusieurs intermédiaires peuvent intervenir entre la fabrication du produit et sa remise à l’utilisateur final.

 

Quelle responsabilité pour le vendeur du produit ?

Le vendeur n’est pas nécessairement assimilé au producteur lorsque le fabricant est clairement identifié. Sa responsabilité peut néanmoins être recherchée sur d’autres fondements.

 

Il peut notamment répondre :

 

  • d’un défaut de conseil ;

 

  • d’un défaut d’information ;

 

  • d’un manquement à son obligation de sécurité ;

 

  • de mauvaises conditions de stockage ;

 

  • d’une erreur dans le choix du produit recommandé ;

 

  • d’un vice caché ;

 

  • d’une faute commise lors de la livraison ou du montage.

 

Une sellerie qui conseille un équipement manifestement inadapté à l’usage annoncé peut ainsi engager sa responsabilité personnelle, indépendamment de l’existence d’un défaut intrinsèque du produit.

 

De même, un distributeur ayant conservé un aliment dans des conditions inappropriées pourrait être responsable de sa dégradation, alors même que le produit était sain lors de sa sortie de l’usine.

 

Quels éléments la victime doit-elle prouver ?

L’article 1245-8 du Code civil impose au demandeur de prouver trois éléments :

 

  1. le dommage ;

 

  1. le défaut du produit ;

 

  1. le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

 

La victime n’a donc pas à démontrer une faute du producteur, mais elle ne bénéficie pas pour autant d’une présomption générale d’indemnisation.

 

La preuve du dommage

Le dommage peut consister en une atteinte à une personne, notamment la blessure ou le décès d’un cavalier, d’un salarié, d’un accompagnateur ou d’un tiers.

 

Il peut également s’agir d’un dommage matériel affectant un bien autre que le produit défectueux lui-même.

 

Le cheval, bien qu’il soit reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, demeure juridiquement soumis au régime des biens. Sa blessure ou son décès constitue donc, dans le cadre du régime des produits défectueux, une atteinte à un bien.

 

L’indemnisation peut notamment porter sur :

 

  • les frais vétérinaires ;

 

  • les frais de clinique ;

 

  • les frais de transport ;

 

  • les coûts de rééducation ;

 

  • la perte de valeur du cheval ;

 

  • l’impossibilité de poursuivre une carrière sportive ;

 

  • la perte d’exploitation ;

 

  • la valeur de remplacement ;

 

  • les frais d’euthanasie ;

 

  • les conséquences économiques de l’immobilisation.

 

Lorsque le cavalier est blessé, l’indemnisation peut couvrir les préjudices corporels, professionnels, patrimoniaux et personnels habituellement retenus en droit du dommage corporel.

 

La preuve du défaut

La seule survenance d’un accident ne suffit pas à prouver la défectuosité du produit.

 

Une sangle peut se rompre en raison d’un défaut de fabrication, mais également en raison de son ancienneté, d’un entretien insuffisant ou d’un usage non conforme. De même, un cheval peut se blesser dans un box sans que l’installation soit nécessairement défectueuse.

 

La preuve repose fréquemment sur :

 

  • des photographies ;

 

  • une expertise technique ;

 

  • un constat de commissaire de justice ;

 

  • des analyses de laboratoire ;

 

  • les témoignages des personnes présentes ;

 

  • l’état d’usure du produit ;

 

  • les informations relatives à sa date d’achat ;

 

  • l’existence d’incidents similaires ;

 

  • les communications du fabricant ;

 

  • un éventuel rappel du produit.

 

La preuve du lien de causalité

La victime doit enfin établir que le défaut a effectivement provoqué le dommage.

 

Cette démonstration peut être particulièrement délicate lorsque plusieurs causes sont possibles. Une chute de cheval peut résulter de la rupture d’un équipement, du comportement de l’animal, d’une erreur du cavalier ou de la combinaison de plusieurs facteurs.

 

Le lien de causalité peut être établi au moyen d’éléments techniques ou d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

 

La chronologie de l’accident, la position du matériel après les faits, les témoignages et les constatations réalisées immédiatement après le sinistre jouent alors un rôle déterminant.

 

Pour une analyse détaillée de ces conditions, il est possible de consulter le guide consacré à la responsabilité en cas d’accident causé par un produit équin défectueux.

 

Pourquoi la conservation du produit est-elle essentielle ?

La disparition ou la modification du produit peut compromettre l’ensemble de l’action.

 

Après un accident, il est recommandé de ne pas :

 

  • jeter le matériel ;

 

  • le réparer ;

 

  • le démonter sans précaution ;

 

  • le retourner immédiatement au vendeur ;

 

  • modifier l’installation concernée avant toute constatation ;

 

  • détruire les emballages ou les notices.

 

Le produit doit, autant que possible, être conservé dans son état après l’accident.

 

Il convient également de préserver :

 

  • la facture d’achat ;

 

  • le numéro de série ;

 

  • le numéro de lot ;

 

  • l’emballage ;

 

  • la notice ;

 

  • les échanges avec le vendeur ;

 

  • les documents d’entretien ;

 

  • les photographies du lieu ;

 

  • les vidéos disponibles ;

 

  • les coordonnées des témoins.

 

S’agissant d’un aliment ou d’un fourrage, il est opportun de conserver un échantillon dans des conditions appropriées afin de permettre une analyse contradictoire.

 

La remise spontanée de l’unique exemplaire au vendeur ou au fabricant doit être évitée tant que les modalités de conservation et d’expertise n’ont pas été organisées.

 

L’expertise technique au cœur du contentieux

Les litiges relatifs aux produits équins défectueux donnent fréquemment lieu à une expertise.

 

L’expert peut être chargé de déterminer :

 

  • l’état du produit ;

 

  • son ancienneté ;

 

  • ses conditions d’utilisation ;

 

  • la conformité de son montage ;

 

  • l’existence d’un défaut de conception ;

 

  • l’existence d’un vice de fabrication ;

 

  • le caractère normal ou prématuré de son usure ;

 

  • la conformité des avertissements ;

 

  • le rôle du défaut dans l’accident ;

 

  • l’existence d’autres causes possibles.

 

Une expertise amiable contradictoire peut suffire lorsqu’un accord demeure envisageable.

 

En cas de contestation sérieuse, une mesure d’expertise judiciaire peut être sollicitée en référé avant toute procédure au fond. Cette démarche permet de faire examiner le produit par un technicien indépendant et de préserver les droits des différentes parties.

 

L’exemple d’un matériel de sellerie défectueux

La rupture ou l’ouverture d’une étrivière constitue une illustration classique des difficultés probatoires rencontrées dans ce domaine.

 

Pour obtenir réparation, le cavalier doit démontrer non seulement que l’étrivière présentait une faiblesse anormale, mais également que cette faiblesse est à l’origine de sa chute.

 

L’expertise peut révéler une déformation excessive, un effilochage prématuré ou une résistance incompatible avec l’usage attendu du produit.

 

Toutefois, même lorsque le défaut est établi, le producteur peut contester la causalité en soutenant que la chute aurait une autre origine.

 

Les constatations effectuées sur les lieux prennent alors toute leur importance. Le fait que l’étrivière ait été retrouvée ouverte ou séparée de la selle à proximité du lieu de chute peut participer à la démonstration du lien causal.

 

L’exemple d’un aliment impropre à la consommation

La présence de moisissures ou de substances toxiques dans un aliment peut caractériser un défaut.

 

Encore faut-il déterminer à quel moment cette dégradation est intervenue.

 

Un fourrage sain lors de sa livraison peut devenir impropre à la consommation en raison :

 

  • d’un stockage dans un environnement humide ;

 

  • d’une rupture de l’emballage ;

 

  • d’un délai excessif après ouverture ;

 

  • d’une exposition à une source de contamination ;

 

  • du non-respect des recommandations du producteur.

 

Le fabricant peut échapper à sa responsabilité s’il établit que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation et qu’il est apparu ultérieurement.

 

La traçabilité des conditions de stockage et de distribution est donc essentielle, en particulier pour les élevages, écuries et centres équestres.

 

L’exemple d’une installation de box dangereuse

Une installation de box peut constituer un produit défectueux lorsqu’elle n’offre pas la sécurité légitimement attendue pour l’hébergement d’un cheval.

 

Une ouverture permettant à l’animal de coincer un membre ou une partie métallique insuffisamment protégée peut caractériser un défaut de conception.

 

La responsabilité du fabricant ou du vendeur de l’installation peut alors être recherchée.

 

Toutefois, le gestionnaire de la structure ne peut pas ignorer un danger apparent. S’il constate la dangerosité d’un box et continue à l’utiliser sans prendre de mesure, sa propre faute peut être retenue.

 

Le propriétaire du cheval peut agir contre l’écurie à laquelle l’animal a été confié. La structure pourra ensuite exercer un recours contre le fabricant, le vendeur ou l’installateur.

 

Cette succession de recours démontre l’intérêt de sécuriser la répartition contractuelle des obligations entre les différents professionnels. Une rédaction adaptée des contrats équins et clauses de responsabilité permet notamment de préciser les obligations d’entretien, de surveillance, de signalement et d’assurance.

 

La faute de l’utilisateur peut-elle réduire l’indemnisation ?

La faute de la victime ou de l’utilisateur peut limiter, voire exclure, la responsabilité du producteur lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.

 

Peuvent notamment être reprochés à l’utilisateur :

 

  • le maintien en service d’un matériel visiblement détérioré ;

 

  • une utilisation contraire à la notice ;

 

  • une surcharge du produit ;

 

  • un défaut d’entretien ;

 

  • un mauvais montage ;

 

  • une transformation de l’équipement ;

 

  • le non-respect des conditions de conservation ;

 

  • l’utilisation prolongée après un premier incident ;

 

  • l’absence de mesure malgré un danger identifié.

 

Le niveau de vigilance attendu peut être plus élevé lorsque l’utilisateur est un professionnel expérimenté.

 

Un exploitant d’écurie est ainsi supposé identifier certains dangers manifestes affectant ses installations. Sa qualité professionnelle ne supprime pas la responsabilité du producteur, mais elle peut conduire à un partage de responsabilité.

 

Le producteur peut-il invoquer l’intervention d’un tiers ?

Le fait qu’un tiers ait contribué au dommage ne réduit pas, en principe, la responsabilité du producteur à l’égard de la victime lorsque le défaut du produit a également participé à l’accident.

 

Le producteur conserve néanmoins la possibilité d’exercer un recours contre le tiers concerné.

 

Plusieurs responsabilités peuvent donc être engagées dans un même dossier :

 

  • celle du fabricant ;

 

  • celle de l’importateur ;

 

  • celle du vendeur ;

 

  • celle de l’installateur ;

 

  • celle de l’exploitant de la structure ;

 

  • celle de l’utilisateur du produit.

 

Le contentieux peut ainsi nécessiter la mise en cause de plusieurs entreprises et de leurs assureurs respectifs.

 

Les causes d’exonération propres au producteur

Le producteur peut notamment s’exonérer s’il démontre :

 

  • qu’il n’a pas mis le produit en circulation ;

 

  • que le défaut n’existait pas au moment de cette mise en circulation ;

 

  • que le produit n’était pas destiné à la vente ou à la distribution ;

 

  • que l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de détecter le défaut ;

 

  • que le défaut résulte du respect obligatoire de dispositions légales ou réglementaires ;

 

  • que la faute de la victime a contribué au dommage.

 

Ces moyens de défense doivent être appréciés au cas par cas. Le seul respect d’une norme ne suffit pas nécessairement à exclure tout défaut de sécurité.

 

Peut-on prévoir une clause excluant toute responsabilité ?

Les clauses limitatives ou exonératoires sont strictement encadrées dans le régime des produits défectueux.

 

Un fabricant ne peut pas systématiquement prévoir qu’il ne répondra d’aucun dommage causé par son produit.

 

Certaines limitations peuvent toutefois être envisagées entre professionnels pour les dommages causés à des biens qui ne sont pas principalement destinés à un usage privé.

 

La validité d’une clause dépend notamment :

 

  • de la qualité des parties ;

 

  • de la nature du dommage ;

 

  • de la rédaction de la clause ;

 

  • du fondement juridique invoqué ;

 

  • de l’existence éventuelle d’une faute distincte.

 

Les professionnels du secteur équin doivent donc éviter les clauses générales ou imprécises affirmant que toute utilisation du matériel se ferait « aux risques et périls » du client. Une clause trop large peut être privée d’effet et créer une fausse impression de sécurité juridique.

 

Quels délais respecter pour engager une action ?

L’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans deux délais particuliers.

 

Un délai de trois ans à compter de la connaissance des faits

La victime dispose de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance :

 

  • du dommage ;

 

  • du défaut ;

 

  • de l’identité du producteur.

 

Le délai ne commence donc pas nécessairement le jour de l’accident si le défaut ou l’identité du producteur ne sont découverts que plus tard.

 

Une extinction de la responsabilité après dix ans

Sauf faute du producteur, sa responsabilité est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, à moins que la victime n’ait engagé une action en justice pendant cette période.

 

Ce délai impose d’identifier, autant que possible, la date à laquelle le produit a quitté le contrôle volontaire du producteur.

 

Il convient également de vérifier les délais attachés aux autres fondements susceptibles d’être invoqués.

 

Les autres actions ouvertes à la victime

Le régime des produits défectueux n’exclut pas nécessairement l’application d’autres règles de responsabilité.

 

L’article 1245-17 du Code civil préserve les droits dont la victime peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité extracontractuelle ou d’un régime spécial.

 

Selon les circonstances, l’action peut également être fondée sur :

 

  • la garantie des vices cachés ;

 

  • le défaut de conformité ;

 

  • le manquement au devoir d’information ;

 

  • le manquement au devoir de conseil ;

 

  • la faute du fabricant ;

 

  • la responsabilité contractuelle du centre équestre ;

 

  • la responsabilité de l’installateur ;

 

  • les obligations résultant d’un contrat de pension ;

 

  • la responsabilité du dépositaire ;

 

  • les règles propres à la vente d’un équidé.

 

Le choix du fondement juridique détermine les personnes à mettre en cause, les conditions de preuve, la prescription et l’étendue de l’indemnisation.

 

Une analyse globale du dossier est donc préférable à une action limitée au seul régime des produits défectueux.

 

Les précautions à prendre immédiatement après l’accident

La victime ou le professionnel concerné doit agir rapidement afin de préserver les éléments de preuve.

 

Il est recommandé de :

 

  1. faire prendre en charge les personnes ou les animaux blessés ;

 

  1. sécuriser la zone ;

 

  1. cesser immédiatement d’utiliser le produit ;

 

  1. conserver celui-ci dans son état ;

 

  1. photographier le produit et les lieux ;

 

  1. identifier les témoins ;

 

  1. relever les références et numéros de lot ;

 

  1. conserver les factures, notices et emballages ;

 

  1. déclarer le sinistre aux assureurs ;

 

  1. solliciter, si nécessaire, une expertise contradictoire ;

 

  1. éviter toute reconnaissance précipitée de responsabilité ;

 

  1. ne pas accepter une transaction sans mesurer l’ensemble des préjudices.

 

Pour un exploitant, il peut également être nécessaire d’isoler les produits identiques, d’interrompre l’utilisation d’une série d’équipements et d’informer les utilisateurs exposés.

 

Une matière au croisement du droit équin et du droit de la responsabilité

Les accidents causés par un produit équin défectueux se situent au croisement de plusieurs disciplines : responsabilité civile, droit des contrats, droit des assurances, droit de la consommation, expertise technique et réparation du préjudice corporel ou animalier.

 

Le dossier peut mettre en présence un propriétaire, une écurie, un fabricant étranger, un distributeur, un installateur et plusieurs assureurs.

 

Son traitement suppose notamment :

 

  • d’identifier le produit et sa date de mise en circulation ;

 

  • de préserver les preuves ;

 

  • de déterminer l’origine du défaut ;

 

  • de choisir le ou les fondements juridiques appropriés ;

 

  • d’organiser une expertise ;

 

  • de chiffrer les préjudices ;

 

  • d’exercer les recours contre les responsables et leurs assureurs.

 

L’absence de faute à prouver facilite en apparence l’action de la victime. En pratique, la démonstration du défaut et du lien causal demeure fréquemment au cœur du débat judiciaire.

 

La technicité de ces dossiers justifie une approche coordonnée entre avocat, vétérinaire, expert en matériel équin, médecin-conseil et spécialiste de l’évaluation du cheval lorsque l’importance du dommage le nécessite.