Les associations de protection de l’environnement, en leur qualité de requérants, utilisent tout l’arsenal procédural au service des causes qu’elles défendent. Leur combat peut prendre la forme du recours pour excès de pouvoir, qui est, selon l’expression consacrée d’Edouard Laferrière « un procès fait à un acte ».

1. Les associations exercent des recours contentieux contre des decisions administratives qui autorisent des projets dont elles estiment qu'ils portent atteinte a l'environnement.

Les associations ont pu contester des projets, publics ou privés, portant atteinte à l’environnement et faisant l’objet d’autorisations administratives.

Il s’agit du contentieux dirigé contre les diverses autorisations, notamment au titre des polices de l’environnement ou, en amont, contre la déclaration d’utilité publique d’un projet[1]. Au soutien de tels contentieux, les associations font notamment valoir la protection d’espèces protégées, la consommation importante de ressources naturelles et agricoles, l’atteinte à la santé et à la tranquillité des habitants, ou encore la qualité des paysages et du patrimoine historique.

A pu être annulé, pour exemple, une déclaration d’utilité publique d’ouvrages d’énergie électrique en tant qu’elle portait gravement atteinte aux paysages des Gorges du Verdon[2].

Les associations font également preuve d’ingéniosité en attaquant des décisions révélées, comme celle de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargée des relations internationales sur le climat, à l’occasion d’une séance de questions orales au Gouvernement, de ne pas verbaliser les personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre le 1er et le 12 février 2017[3].

[1] DUTHEILLET DE LAMOTHE Louis, « Le contentieux en droit de l’environnement mené par les associations devant le Conseil d’État », Revue juridique de l’environnement 2019/HS19 (n° spécial), pages 39 à 50, Éditions Lavoisier.

[2] CE, 10 juillet 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, des lacs et sites du Verdon et autres, n° 288108.

[3] CE, 29 janvier 2018, Ligue pour la protection des oiseaux, n° 407350 ; LANDOT Eric, « Faut pas prendre les enfants de l’Etat de droit pour des canards sauvages. Ni pour des oies sauvages », 29 janvier 2018, https://blog.landot-avocats.net/

2. Les associations de protection de l'environnement exercent des recours contentieux lorsque l'Etat n'agit pas ou refuse d'agir.

Outre les recours directs contre les actes réglementaires, il est de longue date admis que cet acte peut être constitué par le refus d’en édicter un[1], d’en abroger un ou d’en modifier un[2]. En matière environnementale, le contentieux de l’inaction de l’Administration a pris une place particulière. Le Conseil d’Etat a ouvert la porte des recours contre le refus de prendre « toutes mesures utiles » pour respecter une obligation de résultat[3].

[1] CE, 28 juillet 2000, France Nature Environnement, n°204024 ; CE, 28 mars 2018, FNE, n°408974.

[2] CE, 7 mars 2012, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures, n°332804, rejette un recours dirigé contre le refus d’abroger l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire « Roundup GT plus » ; CE, 7 mars 2018, Association Robin des toits, n°399727, rejette le recours contre le refus d’abroger certains articles et dispositions de l’annexe du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes.

[3] CE, 10 juin 2015, Ass. Les Amis de la terre, n°369428, puis CE, 6ème – 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, n°394254.

3. Les procédures de référé déploient également leur plein effet en matière de droit de l’environnement.

Elles permettent, par exemple, de suspendre un décret relatif aux bâches publicitaires et enseignes scellées au sol sur le fondement de l’atteinte aux paysages et au cadre de vie[1].

Une proposition de loi n°1973, déposée le 5 décembre 2023, prévoit, dans le cadre du référé‑suspension, une procédure spécifique permettant une action plus rapide du juge administratif en cas de dommage ou de risque de dommage particulièrement grave ou irréversible à l’environnement.

Notons, enfin, que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé a été reconnu comme une liberté fondamentale pour la saisine du juge en référé-liberté à l’occasion d’un recours de particuliers[2].

[1] CE, référé, 8 juin 2012, FNE et Agir pour les paysages, n°359570.

[2] CE, 2ème – 7ème chambres réunies, 20 septembre 2022, n°451129 ; une proposition de loi n°1973, déposée le 5 décembre 2023, vise à adapter les procédures des référés aux enjeux environnementaux. Elle intègre de façon formelle, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans le champ du référé liberté, devant le juge administratif.