L’Administration engage sa responsabilité en cas d’illégalité fautive ou de carence fautive, de sorte que les associations de protection de l’environnement n’hésitent pas à mettre en jeu cette responsabilité.

1. Les associations exercent des recours contentieux indemnitaires lorsqu'elles estiment que l'action ou l'inaction de l'Administration porte atteinte à l'environnement.

Concrètement, l’association doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute.

D’une part, une telle faute peut résulter d’un acte juridique, d’un comportement purement matériel de l’Administration, d’une action comme d’une omission[1].

D’autre part, dans le cadre des recours indemnitaires, l’atteinte portée à la nature ne pouvait, avant 2016, être indemnisée. En effet, l’Association devait invoquer un préjudice personnel et pouvait à ce titre, obtenir la réparation de son préjudice moral[2]. Or, les dommages causés directement à la nature n’affectent pas nécessairement un patrimoine individuel.

[1] AGUILA Yann, « Petite typologie des actions climatiques contre l’Etat », AJDA 2019 p.1853

[2] Qui peut correspondre à « la « souffrance » de la personne morale qui voit anéanti, du fait d’une pollution, tout le bénéfice de ses efforts et actions personnels » DUTHEILLET DE LAMOTHE Louis, op.cit.

2. Les associations de protection de l'environnement demandent l'indemnisation d'un préjudice écologique.​

Désormais, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet d’indemniser un véritable préjudice écologique, régi par les articles 1246 et suivants du Code civil.

Toute personne responsable d’un préjudice écologique, défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, est tenue de le réparer[1]. Cela vise les personnes physiques, morales de droit privé et public, comme l’Etat ou les collectivités territoriales.

Parmi les titulaires de l’action en réparation énumérés à l’article 1248 du Code civil figurent les associations agréées pour l’environnement. Cette voie de droit a donc été choisie par les associations ayant introduit devant le Tribunal administratif de Paris, en mars 2019, le recours connu sous le nom de « l’Affaire du siècle ».

Dans son jugement du 3 février 2021[2], le Tribunal administratif de Paris a ainsi reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique[3]. En outre, il a récemment été jugé que le préjudice écologique peut faire l’objet d’une action en réparation, alors même que le préjudice a été causé à l’étranger par une société ayant son siège social en France[4].

La reconnaissance du préjudice écologique ouvre donc de nouvelles perspectives pour les associations, même pour les dommages causés à l’étranger, par la faute ou l’inaction fautive de l’Administration.

[1] Articles 1246 et 1247 du Code civil.

[2] TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et autres, n°1904967 ; TA, 14 octobre 2021, n°1907967.

[3] PLARD Emma, « Le contentieux administratif au service de la lutte contre la pollution de l’air » – étude des arrêts du Conseil d’État Association Les Amis de la Terre, Extrait de la Gazette n°46 – Septembre 2021, publié en octobre 2021 sur https://association-idpa.com/

[4] Cass. 1ère, 9 mars 2022, Gaz. Pal. 2022, n°26, p.13.