Le 19 juillet 2019, le Parlement a adopté la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2019.

Cette loi contient des dispositions relatives aux sociétés et aux cessions de fonds de commerce dont les principales sont les suivantes :

1. Les dispositions relatives aux sociétés

1.1. Les dispositions communes à toutes les sociétés

La loi du 19 juillet 2019 précise les modalités de répartition du droit de vote en assemblée générale entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

L’alinéa 3 de l’article 1844 du Code civil stipule que : « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier » avec la possibilité d’y déroger statutairement.

Il lui a été ajouté que tant le nu-propriétaire que l’usufruitier « ont le droit de participer aux décisions collectives », sans qu’il soit possible d’y déroger et que pour les décisions autres que celles concernant l’affectation des bénéfices, « le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ».

La loi nouvelle vient également ajouter un quatrième alinéa à l’article 1844-6 du Code civil permettant la prorogation de la société postérieurement à sa date d’expiration. Pour cela, les associés devront saisir le président du tribunal [de commerce] dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la société afin de « constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois ».  

1.2. Les dispositions spécifiques à certaines formes de sociétés

Société à responsabilité limitée (SARL) : La loi introduit la possibilité pour tout intéressé de demander la nullité des décisions d’assemblée générale prises en violation des articles L. 223-29 et L 223-30 du Code de commerce.

Sociétés par actions : La loi a supprimé l'obligation de proposer aux associés, lorsque la société a des salariés, tous les trois ans, une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.

En revanche, l'obligation générale de proposer aux associés, lors de chaque augmentation de capital en numéraire, une augmentation de capital réservée aux salariés, est maintenue.

Sociétés anonymes (SA) : La loi permet désormais que certaines décisions puissent être prises par voie de consultation écrite.

Une deuxième modification concerne le calcul de la majorité des décisions prises en assemblée générale.

Sociétés par actions simplifiées (SAS) : La loi écarte l’obligation de recourir à la procédure des avantages particuliers en cas de stipulations d’avantages particuliers dans les statuts de la société. Cette mesure devrait être reçue favorablement pour les sociétés devant créer des actions de préférence à la demande d'associés apportant du financement.

Comme pour les clauses d'agrément, les clauses d’exclusion pourront être exercées à la majorité prévue par les statuts.

2. Les dispositions relatives aux cessions de fonds de commerce

La loi apporte deux modifications importantes en matière de cession de fonds de commerce.

2.1. En abrogeant l'article L. 141-1 du Code de commerce, elle a supprimé les mentions obligatoires qui devaient figurer dans tout contrat de cession d’un fonds de commerce. 

2.2. L’exigence d’une exploitation préalable du fonds de commerce pendant deux années au moins est supprimée.

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