Tel qu’en dispose l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisi rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.

Cette indisponibilité est totale, c’est-à-dire toutes les créances saisies entre les mains du tiers à l’occasion de la mesure.

Naturellement, c’est le procès-verbal de saisie attribution, signifié au tiers saisi qui rend les créances indisponibles.

Cependant, le débiteur de la saisie dispose de recours et notamment peut :

*Solliciter des délais de paiement, sur la base du nouvel article du code civil, à savoir l’article 1343-5 :  « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

*contester la validité de la mesure devant le Juge de l’exécution, pour en demander la mainlevée

 

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Mots clés : saisie-attribution – mainlevée – tiers saisie – délais de paiement – juge de l’exécution – avocat mesure d’exécution forcée - 

 

Maître Pascal FLOT

Avocat au Barreau de Montpellier

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